Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-15.620, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100389
Case OutcomeCassation
Date05 avril 2018
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin - Mise en oeuvre - Soins conformes aux données acquises de la science - Médecins experts judiciaires - Appréciation - Portée SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Principes généraux - Professionnels de santé - Médecin - Responsabilité contractuelle - Condition
Appeal Number11800389
Docket Number17-15620
CounselSCP Gaschignard,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 65
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 2007, Mme X..., dont la grossesse avait été suivie par M. I..., gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), a accouché, au sein de la maternité d'[...], de l'enfant J... Y..., né en état de mort apparente, et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main et une microcéphalie ; que ce dernier a été immédiatement transféré au centre hospitalier de [...] et a conservé d'importantes séquelles neurologiques ; que, saisie par Mme X..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Aquitaine (la CRCI) a désigné des experts, lesquels ont conclu qu'alerté à deux reprises, au cours du travail, sur l'existence d'anomalies du rythme cardiaque foetal, le praticien aurait dû pratiquer une césarienne et que son attitude attentiste avait abouti à un état d'hypoxie majeure de l'enfant qui présente des séquelles importantes de l'anoxo-ischémie cérébrale et a perdu une chance, estimée à 70 %, sinon de ne présenter aucune lésion neurologique, du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes ; qu'à la suite de l'échec de la procédure de règlement amiable, les parents de l'enfant, agissant en leur qualité de représentants légaux de celui-ci et en leur nom personnel, ainsi que sa grand-mère maternelle (les consorts X... et Y...), ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours ; que, contestant toute responsabilité, le praticien a sollicité une expertise judiciaire et produit plusieurs avis médicaux amiables, remettant en cause les conclusions des experts relatives tant à la nécessité de procéder à une césarienne en urgence qu'à l'origine des séquelles présentées par l'enfant ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire et condamner, sur le fondement du rapport d'expertise amiable, le praticien à indemniser les consorts X... et Y... ainsi que la caisse, au titre d'une perte de chance, subie par l'enfant à hauteur de 70 %, de ne présenter aucune séquelle ou de conserver des séquelles moindres, l'arrêt écarte les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu'ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées en décembre 2007, soit trois mois après la naissance de l'enfant, qui ne sont pas pertinentes, dès lors que les données acquises de la science doivent s'apprécier à la date de l'événement examiné ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et qu'il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Dr Joseph I... de sa demande d'expertise, déclaré celui-ci responsable de la perte de chance de J... Y... d'échapper aux séquelles neurologiques qu'il présente ou d'en présenter de moins graves, pour n'avoir pas mis en oeuvre une césarienne lors de la prise en charge de Mme Aurélie X... le 22 septembre 2007, évalué cette perte de chance à 70 %, et condamné le Dr I... à payer à titre de provision les sommes de 400.000 € à Mme Aurélie X... et M. Alexis Y..., ès-qualité de représentants légaux de J... Y..., 100.000 € à Mme Aurélie X..., 20.000 € à M. Alexis Y... et 10.000 € à Mme Catherine X...,

AUX MOTIFS QU‘aux termes de l'article L1142 du code de la santé publique, hors le cas où la responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ainsi que tout établissement dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de soin ou de soins en cas de faute ; que le docteur Joseph I... conteste sa responsabilité et sollicite une expertise médicale judiciaire qui aurait notamment pour objectif de rechercher si la paralysie cérébrale dont est atteint l'enfant ne serait pas la conséquence d'une anomalie génétique dont l'agénésie de deux doigts serait une manifestation, ou d'une souffrance prénatale ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, étudiant très complètement l'argumentation des parties et le rapport d'expertise, dit que la responsabilité du docteur Joseph I... était engagée ; que le docteur Joseph I... fait valoir que l'agénésie de deux doigts de la main droite, qui a été considérée comme dépourvue de rapport avec l'anoxie périnatale, pourrait être révélatrice d'une anomalie génétique dont la paralysie cérébrale est une autre des manifestations ou d'une pathologie déclarée en fin de grossesse ou en tout cas au début du travail, selon avis de médecins spécialisés dont il a sollicité l'avis, les professeurs Z..., D..., L..., A..., le docteur B..., le groupe Gynerisq ; que l'argumentation relative à une anomalie génétique ou à une pathologie prénatale sera écartée, étant observé que Mme Aurélie X... a été suivie tout au cours de sa grossesse, considérée comme n'étant pas à risque, par le docteur Joseph I... , qui n'a détecté aucune difficulté ou anomalie, et ce y compris lors de la dernière échographie le 28 juillet 2007, alors que l'absence de deux doigts aurait pu être vue ; que les consorts X... Y... produisent en effet les résultats du test TBX3 sollicités par le docteur Joseph I... qui n'a été adressé à Mme Aurélie X... par le CHU de [...] qu'en avril 2016, test qui n'a pas permis de mettre en évidence une anomalie de séquence pouvant expliquer la pathologie (pièce 86) ; qu'il est d'ailleurs observé que l'agénésie des deux doigts n'a pas été détectée aux échographies réalisées en toute fin de grossesse, le dernière à près de huit mois de grossesse ; qu'en l'absence de mesure du PH ou des lactates ou d'analyse des gaz du sang, mesures et analyses connues qui auraient pu permettre d'écarter une autre cause à la paralysie cérébrale que l'anoxie périnatale, il convient de statuer sur la base des données produites, et notamment la preuve de l'absence d'anomalie génétique ressortant de la pièce réclamée par l'appelant et produite en appel ; que les pièces produites par le docteur Joseph I... (pièces 2, 3, 4, 5, 10, 13 à 15), ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal ; que le docteur Joseph I... fait état d'une lettre adressée à son avocat et au docteur C... par le docteur B..., qui n'est autre que son associé à la clinique [...] d'[...], ce qui le prive de l'impartialité nécessaire pour émettre un avis dans une procédure judiciaire, comme en témoignent les termes de «scandaleux, analyse partiale et à charge, description approximative» dont il qualifie le rapport d'expertise, et qui, s'il mentionne que le docteur Joseph I... était présent lors de l'après midi de l'accouchement et est passé régulièrement en salle d'accouchement - ce qui est contesté - n'indique pas, alors qu'il a été appelé deux fois dans l'après midi par la sage femme, les mesures qu'il aurait prises ou son analyse de la situation ; qu'il en est ainsi si lourdes que puissent le cas échéant être les conséquences de la reconnaissance de la responsabilité du docteur Joseph I..., qui n'est assuré qu'à hauteur de 3 millions d'euros ; que l'avis émis sur le rapport d'expertise et non sur pièces ou au contradictoire des consorts X... Y... par le docteur D... est de ce fait nécessairement incomplet ; en tout état de cause, il convient de le lire dans sa globalité sans se borner à en extraire des membres de phrases ; que ce praticien du CHU de [...] indique que dès le début de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, celui-ci montrait des oscillations à la limite de la normale ce qui a motivé au moins deux appels de la sage-femme, et que rétrospectivement les phases répétées d'anomalies du rythme cardiaque foetal par séquences de 20 à 30 mn avec faible variabilité étaient inquiétantes, mais ne se prononce pas sur la décision qu'aurait pu prendre le docteur Joseph I... s'il était venu lors des deux premiers appels de la sage-femme, ou immédiatement lors du troisième, et n'apprécie l'opportunité de la césarienne qu'après le début de la phase d'expulsion, alors que si celle-ci avait été déclenchée plus tôt, les difficultés résultant du début d'expulsion, qui ne sont pas insurmontables (manoeuvres de remontée du bébé), auraient pu être corrigées et faire néanmoins gagner un temps de plus en plus précieux...

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