Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 16-11.726, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100035
Case OutcomeCassation partielle
Date11 janvier 2017
Appeal Number11700035
Citationn° 1 :Sur l'exclusion des dommages causés à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage, du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, à rapprocher :Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 07-11.744, Bull. 2010, IV, n° 100 (1) (cassation partielle) ;1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet).n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 13-18.876, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
CounselMe Le Prado,SCP Lévis,SCP Ortscheidt
Docket Number16-11726
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Domaine d'application - Producteur d'un produit affecté d'un défaut - Destination privée ou professionnelle du produit - Absence d'influence UNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dommage causé à une chose destinée à un usage professionnel et utilisée pour cet usage UNION EUROPEENNE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Domaine d'application - Producteur d'un produit affecté d'un défaut - Destination privée ou professionnelle du produit - Absence d'influence
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 6 octobre 2004, 6 août 2005 et 6 avril 2006, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres du groupe Norbert Dentressangle, devenu propriété de la société XPO (les sociétés), ont pris feu ; que les sociétés ont assigné la société Seg Samro, vendeur des camions, la société Fontenax, équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société SAE, dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci, en responsabilité et indemnisation ; que les liquidateurs judiciaires de ces trois dernières sociétés sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, alors, selon le moyen :

1°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/ 08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1386-1 et suivants du code civil ;

2°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/ 08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la société venderesse, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/ 08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/ 374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux...

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