Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 15-12.734, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00575
Case OutcomeRejet
Date14 juin 2016
Appeal Number41600575
Docket Number15-12734
CounselSCP Odent et Poulet,SCP Vincent et Bouvier-Ohl
CitationSur les clauses susceptibles d'être qualifiées de clauses pénales en matière de location financière, à rapprocher :3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-12.848, Bull. 2008, III, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société JP services du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Centre financements (la société CEFI) et la société B3M, aux droits de laquelle vient la société Ardissa, ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques ; qu'à l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société Ardissa n'a restitué à la société CEFI qu'une partie des matériels loués ; que la société CEFI a réclamé à la société Ardissa le paiement de factures correspondant à l'indemnité prévue à l'article 10.3 du contrat-cadre, stipulant qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d'une indemnité journalière égale à 1/30e du dernier loyer mensuel ou 1/90e du dernier loyer trimestriel ; que la société Ardissa a assigné la société CEFI afin de voir dire ces factures injustifiées ;

Attendu que la société CEFI fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constitue une clause pénale manifestement excessive et de condamner en conséquence la société Ardissa à lui payer la seule somme de 150 000 euros, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu'à cette date, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis, de sorte qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'indemnité prévue à l'article 10.3 des conditions générales pouvait donner lieu à modération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1226 du code civil, ensemble celles de l'article 1152 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en...

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