Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juin 2007, 04-20.380, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Tricot
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Piwnica et Molinié,SCP Vuitton
Appeal Number40700830
Date05 juin 2007
Docket Number04-20380
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Résolution de l'un des contrats - Effets - Etendue - Détermination
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, IV, N° 156


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Exprim a conclu avec la société Force micro intégration (la société FMI) divers contrats, dont le dernier en date du 23 novembre 1999, aux fins principalement d'assurer la maintenance du parc de matériels et de logiciels, lequel a fait l'objet d'un contrat de location conclu le même jour avec la société IBM France financement (la société IFF) ; qu'ayant formulé, à compter d'avril 2000, un certain nombre de réclamations, la société Exprim, devant la persistance des problèmes, a assigné la société FMI en "résolution" pour inexécution du contrat de prestation de service et la société IFF en résiliation du contrat de location ; que la société IFF a demandé, dans ce dernier cas, la résolution du contrat de vente des matériels, qu'elle avait acquis de la société FMI pour les louer à la société Exprim ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières et ses quatrième à septième branches :

Attendu que la société FMI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle se rapportant à la demande de dommages-intérêts de la société Exprim, de l'avoir donc confirmé en ce qu'il a constaté le manquement de sa part à ses obligations, en ce qu'il a prononcé la "résolution" du contrat de prestation et du contrat de location du 4 décembre 2000 et en ce qu'il l'a condamnée à s'acquitter des loyers à échoir du 4 décembre 2000 au 31 décembre 2002 sans possibilité de faire intervenir la société Exprim, et, y ajoutant, d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente et de l'avoir condamnée à payer à la société IFF la somme de 105 177,63 euros en restitution du prix versé pour l'acquisition des matériels et logiciels, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui a retenu la faute de la société FMI dans l'exécution du contrat sans répondre aux conclusions faisant valoir que les dysfonctionnements constatés étaient consécutifs à l'intervention de la société Quark choisi par la société Exprim, et que l'absence de mise à jour du troisième poste résultait du fait que la société Exprim ne disposait que de deux licences, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir l'existence des manquements de la société FMI, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que l'arrêt attaqué a constaté que...

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