Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-18.769, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselMe Odent,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number10900912
Date30 septembre 2009
CitationDans le même sens que :1re Civ., 28 mars 2006, pourvoi n° 03-18.934, Bull., 2006, I, n° 177 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number08-18769
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de fraude à la loi - Fraude - Définition - Choix de la juridiction étrangère ayant pour but d'échapper aux conséquences d'un jugement français CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal étranger - Litige se rattachant d'une manière caractérisée au pays du juge saisi - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 192
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés aux Etats-Unis en 1991, ont vécu à compter de 1992 en France où leurs trois enfants sont nés ; qu'en décembre 2004, Mme Y... est retournée aux Etats-Unis avec les enfants ; que M. X... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 28 octobre 2005 ; que Mme Y... a fait la même demande devant un tribunal du Massachusetts (Etats-Unis), le 21 novembre 2005 ; que le 11 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé le mari à assigner en divorce ; que Mme Y... a fait appel de cette ordonnance ; que le 17 mai 2006, le juge du Massachusetts a prononcé le divorce des époux X...-Y... par jugement devenu définitif le 16 août 2006, faute de recours exercé dans les quatre vingt dix jours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2008) d'avoir dit le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts (Etats-Unis) devenu définitif le 16 août 2006, régulier au regard des conditions de régularité internationale, déclaré sans objet la procédure de divorce qu'il avait engagée pour le même objet et la même cause devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse et dit caduques les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation rendues par celui-ci le 11 avril 2006, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'état des conclusions de Mme Y... demandant uniquement à la cour d'appel de déclarer incompétente la juridiction française sans évoquer les conditions de régularité internationale du jugement rendu aux Etats-Unis, la cour d'appel ne pouvait déclarer le jugement régulier en l'absence de toute invitation des parties à présenter ses observations à cet égard sans violer les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision étrangère étant invoquée et produite aux débats, la cour d'appel devait, sans encourir le grief de violation du principe de la contradiction, en vérifier la régularité internationale ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° / que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en se bornant à justifier la compétence indirecte de la juridiction américaine par les liens...

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