Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 octobre 2007, 06-18.130, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Docket Number06-18130
Appeal Number30700904
Date10 octobre 2007
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 174


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2006), que par acte authentique du 11 juin 2001, reçu conjointement par M. X... et par M. Y..., notaires, la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SCI Z...), a vendu à la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les époux A... (la SCI A...), un immeuble à usage d'habitation et commercial ; que par acte authentique du même jour, reçu par les mêmes notaires, la société à responsabilité La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SARL Z...), a vendu à la société à responsabilité limitée La Vieille Auberge, constituée par les époux A... (la SARL A...), le fonds de commerce de débit de boissons restaurant-hôtel exploité dans les locaux vendus ; qu'exposant que le 25 septembre 2002, la commission de sécurité avait dressé un procès-verbal de visite de l'établissement constatant qu'il ne pouvait pas être exploité en raison de travaux à exécuter pour pouvoir recevoir du public, la SCI et la SARL A... ont assigné la SCI et la SARL Z... ainsi que les consorts Z... en annulation de la vente pour défaut de conformité et dol, en demandant la garantie des notaires ; qu'en cause d'appel, elles ont invoqué à titre subsidiaire la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et la SARL A... font grief à l'arrêt de dire l'action en garantie des vices cachés irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que, même en tant que fondée sur ces moyens nouveaux, l'action demeure la même et que c'est donc à la date où elle a été introduite que doit s'apprécier le respect du délai pour agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et 563 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dès lors qu'il appartenait aux premiers juges de requalifier l'action, c'est à la date de l'assignation remontant au 25 novembre 2002 qu'il convenait de se placer pour apprécier si l'action avait été introduite à bref délai, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1648 du code civil et 12 du nouveau...

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