Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-21.740, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00193
Case OutcomeRejet
Date08 février 2017
Docket Number15-21740
Appeal Number41700193
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Citationn° 2 :En matière fiscale, à rapprocher : Com., 5 mars 1991, pourvoi n° 90-10.601, Bull. 1991, IV, n° 93 (2) (rejet)
Subject MatterDOUANES - Ordonnance autorisant la visite - Appel - Conditions - Recours préalable à d'autres procédures (non)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 2 juillet 2015), que, le 1er décembre 2014, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés à Perpignan, occupés par la société Mayssa, en vue de rechercher la preuve des infractions douanières que celle-ci aurait commises, consistant en des manoeuvres ayant pour objectif ou pour effet d'obtenir une exonération du droit spécifique additionnel ; que la société Mayssa a notamment relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Attendu que la société Mayssa fait grief à l'ordonnance de rejeter son appel alors, selon le moyen :

1°/ les articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code disposent que la valeur en douane des marchandises importées et revendues en l'état dans la communauté est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises totalisant la quantité la plus élevée faites à des personnes non liées aux vendeurs à une date proche de la date d'importation, quantité désignée communément sous le vocable « lot majoritaire » ; que l'application de cette méthode de calcul des droits de douane, dite « méthode déductive » requiert d'additionner l'ensemble des quantités de produits appartenant au même lot, vendus à un prix donné et de retenir, pour le calcul des droits, le prix correspondant à la quantité la plus élevée de produits vendus ; qu'ainsi, la revente de produits similaires en plusieurs opérations de vente n'est pas constitutive d'une fraude, seule l'attribution artificielle de prix différents, sans aucune justification, à des opérations identiques pouvant constituer une telle fraude ; qu'en estimant que l'existence de quatre ventes faites par la société Mayssa, au même acheteur, la société Jugrefi, de produits similaires, mais différents à des dates proches mais différentes, sans relever d'indices pouvant faire présumer que l'attribution de prix différents à chacune de ces opérations était artificielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du code des douanes et des articles 30 § 2 point c) du code des douanes communautaires et 152 des dispositions d'application du même code ;

2°/ que la présomption d'agissements frauduleux, nécessaire à la justification de l'atteinte aux libertés induite par une visite domiciliaire, exige la réunion d'indices témoignant d'une volonté délibérée de contourner des dispositions obligatoires ; qu'au cas présent, pour justifier la visite domiciliaire et les saisies ayant eu lieu au sein de l'établissement de la société Mayssa, la cour d'appel s'est contentée de relever que, lors de l'établissement des droits de douanes relatifs au lot correspondant à la déclaration IM A 3942 2350, la société avait attribué la qualification de « lot majoritaire » à la vente de 14 300 kg de tomates cocktail au prix de 1, 40 euros le kilogramme, et non aux quantités combinées de quatre opérations de revente portant sur des produits similaires mais différents à des dates proches mais différentes ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'indices pouvant faire présumer que ce choix avait été fait dans le but délibéré de contourner les dispositions relatives aux droits spécifiques additionnels et que la divergence d'interprétation existant entre l'administration des douanes et la demanderesse trouvait sa source dans une mauvaise foi non démontrée de celle-ci, la cour d'appel n'a pas caractérisé la présomption de fraude nécessaire à l'application de l'article 64 du code des douanes et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

3°/ que les visites et saisies domiciliaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et doivent par conséquent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché ; que la proportionnalité de la mesure doit être vérifiée tant par le juge des libertés et de la détention que par le premier président de la cour d'appel saisi d'un recours contre l'ordonnance d'autorisation ; que le juge doit ainsi, vérifier si l'atteinte aux libertés était nécessaire ou si d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne peuvent pas être utilisées par l'administration ; qu'en estimant que le droit de communication de l'administration ne la privait pas de son droit d'effectuer une mesure domiciliaire sans rechercher si la mise en oeuvre de ce droit ne constituait pas une mesure moins attentatoire aux libertés de la société Mayssa mais suffisante pour permettre à l'administration d'atteindre le but recherché, la cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte ne subordonnant la saisine de l'autorité judiciaire par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT