Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.115, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01777
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number51501777
Date28 octobre 2015
Docket Number14-16115
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Indemnités - Indemnité complémentaire de licenciement - Indemnité plafonnée - Egalité de traitement - Atteinte au principe - Appréciation - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, Soc., n° 360

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), qu'engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Dresdner Kleinwort Wasserstein le 6 juin 2001 devenu le GIE Dresdner kleinwort, M. X... a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2009, après la mise en place volontaire d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité complémentaire de licenciement destinée à réparer le préjudice professionnel des salariés ; que le GIE a fait l'objet d'une liquidation amiable, la société Commerzbank Aktiengesellschaft étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une somme supplémentaire au titre de l'indemnité de réparation de son préjudice professionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi contient des mesures réservées à certains salariés, tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause doivent pouvoir en bénéficier ; qu'en l'espèce, il est constant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement, en réparation du préjudice professionnel subi par les salariés de l'entreprise faisant l'objet de la mesure de licenciement, d'une indemnité déterminée en fonction de l'âge et de l'ancienneté de chaque salarié et fixée sur la base d'un salaire de référence, suivant une grille de calcul, mais plafonnée à une somme forfaitaire ; qu'il
ressort d'un tel dispositif, d'une part, que tous les salariés de l'entreprise sont concernés par l'avantage ainsi prévu, et, d'autre part, que le salarié ne bénéficiant que du plafond forfaitaire ne peut en conséquence prétendre au versement d'une indemnité calculée de la même manière que les autres salariés, de sorte qu'il subit nécessairement une inégalité de traitement ; qu'en considérant néanmoins que tous les salariés de l'entreprise, placés dans une situation identique au regard de cet avantage, ont pu en bénéficier et exclure ainsi l'existence d'une inégalité de traitement, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié concerné par le versement de l'indemnité plafonnée ne pouvait prétendre à une indemnité déterminée de la même manière que pour les autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L.1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant encore que le salarié ayant perçu la seule indemnité plafonnée en application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas subi une inégalité de traitement, ne pouvant se comparer à des salariés ayant eu un salaire moins important que le sien, quand tous les salariés de l'entreprise étaient concernés par le versement de l'indemnité en cause et que le niveau de rémunération ne constituait pas une condition pour l'octroi de l'indemnité prévue au plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoyait simplement qu'elle était fonction de l'âge et de l'ancienneté des salariés et plafonnée à une somme forfaitaire, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation des salariés concernés au regard de l'avantage en cause pour exclure une identité de situation, a de nouveau violé les articles L. 1233-62 et L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une inégalité de traitement dans...

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