Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.480, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02602
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51702602
Date07 décembre 2017
Subject MatterSTATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Dispositions conventionnelles - Avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983 - Article 20 - Prime d'ancienneté - Calcul - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-12480
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 19 et 20 de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a collaboré avec la société France médias monde (la société), en qualité de journaliste à compter du 1er octobre 1990, puis par contrat de piges à compter du 29 juin 1998, selon un contrat à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté de 2 ans 8 mois et 14 jours ; que la société a reconnu son ancienneté à compter du 10 septembre 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle depuis le 1er octobre 1990 en contrat à durée indéterminée et rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes au titre des rappels de prime d'ancienneté, pour les années 2008 à 2014, la cour d'appel retient que les dispositions des accords d'entreprise Servat et des accords postérieurs en 2008 et 2011 sont insuffisamment précises quant aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté, et ne prévoient pas d'articulation sur ce point avec les dispositions conventionnelles antérieures, à savoir celles de l'avenant de la convention collective nationale, ce qui a conduit la société à créer les notions non contractuelles de supplément de reclassement, d'indemnité différentielle et de salaire de qualification, qu'il convient donc d'écarter ces trois notions non contractuelles et de calculer la prime d'ancienneté sur la base du salaire revalorisé dit Servat, les modalités appliquées jusqu'à présent ne correspondant pas à la manière simple et courante de calculer les primes d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les accords dits Servat ne comportaient pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France médias monde à payer à Mme Y... les sommes de 16 662,63 euros au titre des rappels de prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2014 et 1 388,55 euros au titre du treizième mois, outre celle de 1 805,12 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour...

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