Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 septembre 2017, 16-18.146, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300893
Case OutcomeRejet
Docket Number16-18146
Date14 septembre 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Foussard et Froger
Appeal Number31700893
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que, le 15 mars 2012, la société Les Travaux des Hauts-de-Seine (THS), chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond à la société MPB ; que, le 4 avril 2012, la société THS a obtenu la caution personnelle et solidaire de la Société générale pour une durée de dix-sept mois ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2013, la société MPB a mis en demeure la société THS de lui payer les sommes dues au titre des situations du 20 janvier 2013 et du 20 février 2013 et a adressé au maître de l'ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure ; que, se prévalant d'une lettre du 12 avril 2012 par laquelle le gérant de la société MPB lui avait donné « mainlevée » du cautionnement, la Société générale a refusé sa garantie ; que, la société THS ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2013, la société MPB a déclaré sa créance et assigné la caution en paiement de celle-ci ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si le sous-traitant ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, il peut valablement, en cours d'exécution du contrat, décharger la caution de l'engagement que cette dernière a pris à son profit en vertu de l'article 14 de ladite loi ; que, pour dire qu'était nul l'acte du 12 avril 2012 aux termes duquel la société MPB, sous-traitant d'un marché de travaux que lui avait confié la société THS, avait donné mainlevée du cautionnement que lui avait consenti la Société générale en garantie des sommes qui leur seraient dues par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975, sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de cette loi, ce qui exclurait la remise volontaire ou la décharge conventionnelle de l'article 1324 du code civil, de sorte qu'il n'était pas possible aux parties de convenir d'une mainlevée conventionnelle de la caution ; qu'en statuant de la sorte, quand la mainlevée par la société MPB du cautionnement fourni par la Société générale, dont il n'était pas contesté qu'elle était intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, ne constituait pas une renonciation du sous-traitant aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et était par conséquent valable, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2°/ que le cautionnement par un établissement agréé ne...

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