Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.061, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02047
Case OutcomeCassation
Docket Number15-14061
Appeal Number51502047
CitationSur les conditions de score personnel dans le collège préalables à la désignation du délégué syndical, dans le même sens que : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-19.921, Bull. 2011, V, n° 179 (rejet)
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date25 novembre 2015
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation par un syndicat représentatif - Conditions - Candidat ayant obtenu 10 % des voix dans son collège - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Soc., n° 553

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale, constituée par les sociétés Orange, Orange Réunion, Orange Caraïbe et Orange promotion (l'UES Orange) est divisée conventionnellement, pour l'application de la législation sur la représentation du personnel, en sept établissements principaux, eux-mêmes subdivisés en établissements secondaires ; que l'établissement principal « Fonctions Support et Finances » se subdivise en sept établissements secondaires, dont la Direction de l'immobilier Groupe (DIG) ; qu'à l'issue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014, la fédération syndicaliste des activités postales et de télécommunications Sud PTT (la fédération), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire DIG, M. X..., candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections ;

Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES de leur demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient qu'il convient tout d'abord de rappeler, ce qui ressort notamment de l'exposé des motifs de la loi du 5 mars 2014 qui a modifié l'article L. 2143-3 du code du travail, que le législateur a entendu consolider une approche et une évolution du droit syndical tendant à un droit à la représentation, que l'unité économique et sociale Orange défend une interprétation littérale des dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 du code du travail, que pour autant, rien ne s'oppose à la lecture combinée des deux alinéas sus mentionnés, et dans l'esprit même de la loi, à ce qu'un syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles puisse se prévaloir de sa liste de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages afin de désigner un représentant dans tous les établissements de l'entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l'audience personnelle d'un candidat, qu'en l'occurrence, il était possible pour Sud PTT de faire valoir, par subsidiarité, la candidature de M. X... qui n'avait pas atteint le seuil de 10 % aux élections professionnelles, alors même que ce syndicat se trouvait effectivement dépourvu de trois candidats répondant au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT