Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.839, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201897
Case OutcomeCassation partielle
Date18 décembre 2014
Docket Number13-25839
CitationSur les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311 et 11-15.393, Bull. 2012, II, n° 67 (1) (arrêt n° 1 : cassation partielle sans renvoi, arrêt n° 2 : rejet) ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127 (cassation partielle)
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number21401897
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Effets - Réparation du préjudice - Etendue - Préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale - Dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale - Détermination - Portée FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 249

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société CGEA de Chalon-sur-Saône ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société EGF, actuellement en liquidation judiciaire, a été victime, le 7 novembre 2006, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'intéressé a présenté des demandes d'indemnisation complémentaire ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réduire à une certaine somme sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la justification de dépenses effectives ; qu'en réduisant la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la raison que la victime ne justifiait pas avoir fait appel à un professionnel et ne produisait aucune facture, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'expert a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne durant une heure par jour du 24 mars 2007 au 10 juin 2007, d'autre part, que dans la mesure où M. X... ne produit aucun justificatif, le taux horaire doit être chiffré à 10 euros ;

Que la cour d'appel, qui a souverainement procédé à l'évaluation du préjudice dont elle avait constaté l'existence, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen :

1°/ que la rente accident du travail a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, son mode de calcul par application du taux d'incapacité permanente au salaire de la victime excluant par définition qu'elle puisse indemniser un préjudice personnel ; qu'en retenant néanmoins que la rente servie à la victime indemnisait le déficit fonctionnel permanent pour écarter la demande de réparation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3, L. 431-1, L. 434-2, R...

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