Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-26.985 et autres, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00918
CitationSur le principe de la séparation des pouvoirs qui s'oppose, en cas d'autorisation administrative de licenciement, à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de ses obligations, à rapprocher :Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-40.071, Bull. 2004, V, n° 159 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ;Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 01-42.943, Bull. 2004, V, n° 211 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127, Bull. 2010, V, n° 201 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.546, Bull. 2014, V, n° 32 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.136, Bull. 2014, V, n° 91 (2) (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Appeal Number51500918
Date27 mai 2015
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Didier et Pinet
Docket Number13-26985 et autres
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielbulletin 2015 n°5,V, N°105

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-26.985, K 13-26.994, R 13-26.999, V 13-27.003, Z 13-27.007, N 13-27.019, P 13-27.020, W 13-27.027, A 13-27.031, F 13-27.036 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 septembre 2013), que M. X... et 9 autres salariés protégés de la société d'impression d'Hem (SIH) qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, ont été licenciés pour motif économique le 14 septembre 2009 après autorisations administratives ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par arrêtés du 11 avril 1972 et du 31 décembre 1986, auquel renvoie l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie textile, également étendue par arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979, que la saisine de la commission paritaire nationale ou territoriale de l'emploi a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que le défaut de saisine de cette commission par un employeur, même non adhérent d'une organisation syndicale signataire des accords précités, prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 imposant la saisine obligatoire de la commission paritaire de l'emploi n'était pas étendu, et au motif inopérant que l'accord du 31 mai 1969 se bornant à créer la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels en application de l'accord du 10 février 1969 n'était pas lui-même étendu, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention et les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;

Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation de pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

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