Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2016, 15-12.834, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300662
Case OutcomeCassation
Docket Number15-12834
Appeal Number31600662
CounselMe Balat,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Date02 juin 2016
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Dépôt - Dépôt jusqu'à la clôture de l'instruction - Possibilité - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 906, 910 et 912 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 mars 2014), que Mme X... a assigné M. Y... en mise en conformité de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d'urbanisme et de ses plantations avec les règles de distance avec la limite séparative et en indemnisation de son préjudice de jouissance ; que M. Y..., ayant relevé appel du jugement ayant accueilli partiellement les demandes par déclaration du 23 mai 2012, a conclu le 3 août 2012 au soutien de son appel ; que Mme X... a déposé des conclusions d'intimé le 24 septembre 2012 par lesquelles elle a formé un appel incident ; que, le 29 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a délivré un avis de clôture pour le 25 janvier 2013 ; que M. Y... a conclu le 5 décembre 2012, puis à nouveau le 27 décembre 2012 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées les 5 et 27 décembre 2012, l'arrêt retient que l'intimée avait formé un appel incident le 24 septembre 2012 de sorte que l'appelant disposait d'un délai expirant le 24 novembre 2012 pour déposer ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces conclusions répondaient à l'appel incident de Mme X... ou si elles n'étaient pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance sur incident du 13 décembre...

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