Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juin 2014, 13-15.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300751
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Date04 juin 2014
Docket Number13-15400
Appeal Number31400751
Subject MatterCOPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conditions - Nécessité d'un projet rigoureusement identique à celui présenté à l'assemblée générale (non) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conditions - Possibilité d'évolution du projet présenté à l'assemblée générale (oui)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, III, n° 78

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2013), que Mmes Isabelle, Marie-Christine et Marie-Thérèse X... (les consorts X...), propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. Y..., et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux ;


Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts X... à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. Y... dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'autre part, et en tout état de cause, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble est subordonnée à la condition d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'une telle condition ne peut être remplie que si les travaux soumis à l'assemblée générale et ayant fait l'objet d'un refus sont identiques à ceux soumis au juge ; qu'en accueillant les consorts X... en leur demande d'autorisation de réalisation de travaux de création de gaine et d'extraction de fumée de gaz dans sa version modifiée des 3 et 22 novembre 2011 et en les autorisant quand lesdits travaux étaient différents de ceux soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 de sorte qu'aucune décision de refus de cette assemblée n'était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques...

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