Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 12-29.021, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301362
Case OutcomeCassation
Docket Number12-29021
Date20 novembre 2013
Appeal Number31301362
CounselMe Bertrand,SCP Boré et Salve de Bruneton
CitationSur la défaillance, imputable au débiteur, de la condition suspensive, à rapprocher :3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-13.796, Bull. 2013, III, n° 33 (rejet)
Subject MatterVENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Non-réalisation - Demande de prêt conforme à la convention des parties - Défaut - Portée VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Réalisation - Conditions - Détermination - Cas PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Obtention - Condition suspensive d'une promesse de vente - Non-réalisation - Demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse - Défaut - Applications diverses
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 150

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont signé une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au taux maximum de 4, 75 % ; que le notaire de Mme Y... a notifié au notaire de M. X... la renonciation de Mme Y... à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; que M. X... a assigné Mme Y... pour faire dire qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au " compromis " et que la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt doit être considérée comme réalisée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1178 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la clause pénale, l'arrêt retient qu'il est reproché à Mme Y... d'avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu'il est vrai qu'elle a demandé une simulation sur la base d'un taux de 4, 20 % dont il n'est pas démontré cependant qu'il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu'il n'y a pas là une " instrumentalisation " de la condition suspensive ainsi que le prétend M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que Mme Y... avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d'autre part, qu'elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition relative à la clause pénale attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en...

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