Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689 09-71.746, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
CitationSur le n° 1 : Sur la définition de la notion de co-employeurs, dans le même sens que :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-42.551, Bull. 2007, V, n° 109 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51101635
Date06 juillet 2011
Docket Number09-69689,09-71746
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Co-employeurs - Caractérisation - Défaut - Cas
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 185

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-69. 689 et W 09-71. 746 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée par contrats à durée déterminée par la société Global Event System du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001, puis par la société Synthèse du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005 ; que la société Publicis dialog vient aux droits de la société Global event System et la société Global Event Management, aux droits de la société Synthèse, sous le nom commercial de " Publicis events " ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la qualification de journaliste soumis à la convention collective des journalistes, pour voir son licenciement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation solidaire des sociétés Publicis dialog et Global Event Management à lui payer diverses sommes ;

Sur le pourvoi n° K 09-69. 689 formé par les sociétés Publicis dialog et Global Event Management :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, recevable en ce que la cour d'appel a constaté dans son arrêt que les sociétés contestaient toute solidarité entre elles :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que les sociétés Publicis dialog et Global Event Management avaient la qualité de co-employeurs de Mme X..., l'arrêt retient que les employeurs successifs appartiennent au même groupe, que la salariée y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec la société Synthèse ont immédiatement succédé à celles avec la société Global Event System, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci qui constituent un seul et unique employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail, ensemble l'article 93 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et du second que les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite ;

Attendu que pour décider que Mme X... avait la qualité de journaliste professionnelle fondée à revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes, l'arrêt retient notamment que l'objet social de la société Global Event System, aux droits de laquelle vient la société Publicis dialog, était la publicité et la gestion de budgets publicitaires ; que cette société avait une activité de production de films publicitaires ; que la société Synthèse, aux droits de laquelle vient la société Global Event Management, avait pour objet la conception de tous supports de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité ou de relations publiques, la conception et la réalisation de tous documents audiovisuels ; qu'elle avait pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires ; que ces sociétés étaient des entreprises de communication audiovisuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité principale des sociétés était la publicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen du pourvoi ainsi que la cassation de l'arrêt rectificatif du 6 octobre 2009 sur le moyen unique du pourvoi n° W 09-71. 746 des sociétés Publicis dialog et Global Event Management, relatifs à l'indemnité de préavis, et sur le moyen unique du pourvoi incident n° W 09-71. 746 de la salariée, relatif à l'indemnité de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi n° K 09-69. 689 des sociétés Publicis dialog et Global Event Management :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que Mme X... était titulaire d'un emploi de journaliste, que la convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail et en ce qu'ils ont condamné in solidum les sociétés Global Event Management et Publicis dialog à lui payer diverses sommes sur ces fondements, les arrêts rendus les 1er juillet 2009 et 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Publicis Dialog et la société Global Event Management, demanderesses aux pourvois n° K 09-69. 689


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est titulaire depuis le 9 novembre 2000 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de journaliste et que la convention collective nationale des journalistes est applicable aux relations de travail, d'AVOIR dit que le contrat a été rompu en décembre 2005 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné les sociétés PUBLICIS DIALOG et GLOBAL EVENT MANAGEMENT à payer à Madame X... : 11. 060 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai à août 2005, 1. 106 € au titre des congés payés afférents, 15. 207 € à titre de rappel de treizième mois, 8. 986, 25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 898, 62 € au titre des congés payés afférents, 1. 497, 70 € à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, 6. 000 € à titre d'indemnité de requalifiation au titre du préjudice de précarité, 60. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 1er août 2006,

AUX MOTIFS QUE selon les intimées, qui contestent toute solidarité entre elles, Mme X... a travaillé pour elles en qualité de réalisatrice et la convention collective applicable à leurs relations était celle de la production cinématographique ; elle avait le statut d'intermittent du spectacle au sein d'une entreprise de production cinématographique reconnu par l'article 19 de la convention collective et/ ou était bénéficiaire de contrats de travail à durée déterminée d'usage dans la profession tel que prévus par l'accord interbranche du 12 octobre 1998 ; que Mme X... soutient quant à elle qu'elle a exercé des fonctions de journaliste pour les deux sociétés, lesquelles avaient comme activité la communication audiovisuelle, que leurs relations étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes et que ces relations doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée depuis l'origine solidairement à l'encontre des deux sociétés dans la mesure où toutes deux sont filiales du groupe Publicis et elle a travaillé pour chacune dans les mêmes conditions, avec des missions identiques et les mêmes supérieurs hiérarchiques ; qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du Code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que l'article L. 3123-33 du Code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qu'il est écrit et contient notamment les mentions figurant à cet article ; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret...

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