Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2012, 11-18.169, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:C101392
Case OutcomeCassation
CounselSCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number11201392
Date05 décembre 2012
Docket Number11-18169
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Application des règles françaises à l'ordre international - Prorogation de compétence - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Demandes formées par des demandeurs de nationalité étrangère contre un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger COMPETENCE - Compétence internationale des juridictions françaises - Connexité entre les demandes - Effets - Prorogation de compétence - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Demandes formées par des demandeurs de nationalité étrangère contre un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 252

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 mars 2003, un avion appartenant à son exploitant, la société Air Algérie, dont le siège social est à Alger (Algérie), assurant la liaison entre Tamanrasset et Alger, s'est écrasé sur l'aérodrome de Tamanrasset ; que, par acte du 25 février 2005, 340 ayants cause, de nationalité française pour certains d'entre eux et algérienne pour les autres, de 34 passagers et de 2 membres d'équipage de nationalité algérienne décédés dans l'accident, ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés SNECMA Services, dont le siège est en France, SNECMA Services Brussels (entreprise de maintenance) et Air Algérie aux fins d'être indemnisés du préjudice subi du fait de la perte de leurs proches ; qu'à la suite de plusieurs protocoles transactionnels, 302 demandeurs, ayants cause des passagers, se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre de tous les défendeurs, de même que les demandeurs restant à l'encontre des sociétés SNECMA Services et SNECMA Services Brussels ; que les ayants cause des deux membres d'équipage ont maintenu leurs demandes dirigées contre la société Air Algérie ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Air Algérie qui prétendait que le litige relevait de la compétence des juridictions algériennes, la cour d'appel, après avoir énoncé que la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, suppose que les diverses demandes dirigées contre des défendeurs différents soient dans un lien étroit de connexité, et constaté qu'au jour de l'introduction de l'instance, certains des demandeurs étaient de nationalité française, retient que le lien de connexité entre toutes les victimes du même accident d'avion envers les mêmes supposés ou allégués responsables est patent ;

Qu'en se fondant ainsi sur la connexité existant entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement du seul texte susvisé, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci, à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger...

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