Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-14.314, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101455
Case OutcomeRejet
Docket Number13-14314
Date10 décembre 2014
CitationSur le n° 1 : Sur l'interprétation du droit interne à la lumière de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, à rapprocher : 1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-10.234, Bull. 2007, I, n° 185 (cassation) ;1re Civ., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-17.947, Bull. 2007, I, n° 186 (rejet), et l'arrêt cité. Sur la portée du moment de la mise en circulation du produit défectueux, à rapprocher : 1re Civ., 24 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.178, Bull. 2006, I, n° 34 (1) (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur les champs d'application respectifs des régimes de la responsabilité du fait des produits défectueux et des autres responsabilités, à rapprocher : CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00 ; Com., 26 mai 2010, pourvoi n° 08-18.545, Bull. 2010, IV, n° 99 (rejet)
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Odent et Poulet,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Appeal Number11401455
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Mise en circulation - Moment - Portée RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 209

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2012), que, le 6 février 1999, M. X... a subi de graves dommages à l'oreille après avoir utilisé un interphone situé dans l'appartement qui lui avait été donné à bail en 1998 par la SCI Kilawara ; qu'ayant obtenu la condamnation du bailleur à réparer le préjudice subi, mais soutenant qu'il n'avait pu recouvrer la somme due, M. X... a fait assigner aux mêmes fins la société Sécu system's, fournisseur de l'interphone, la société Electro technique appliquée, installateur, en présence de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que la société Sécu system's a appelé en garantie la société Noralsy, producteur de l'interphone, qui a, à son tour, appelé en garantie son assureur, la société Royal et Sun Alliance, puis la société Royal international insurance holding ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 6 février 1999, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 19 mai 1998 transposant la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 prévoit que ses dispositions ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ; qu'en décidant cependant que la victime ne peut se prévaloir de la responsabilité extracontractuelle de droit commun contre le fabricant ayant manqué à une obligation de sécurité de résultat qu'à la condition d'établir que le dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1386-18 du code civil ;

2°/ que M. X... invoquait une faute distincte du défaut de sécurité affectant le produit et relative à l'installation de l'appareil litigieux ; qu'il concluait à la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait relevé que le dommage qu'il avait subi trouvait son origine, d'une part, dans la conception de l'interphone, et d'autre part, dans l'installation de ce produit au moyen d'une ligne unique pour toute la cage d'escalier de l'immeuble, et avait retenu que le fait d'opter pour une ligne unique constituait une faute imputable à l'installateur, la société ETA, distincte de celle commise par le fabricant, la société Noralsy ; qu'en retenant que les dommages subis par M. X... résultent d'un défaut de...

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