Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 16-21.756 16-21.762, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201127
CitationSur la notification entre avocats d'un acte de procédure par la voie électronique, à rapprocher :2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.322, Bull. 2015, II, n° 229 (cassation) ;2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-29.207, Bull. 2016, II, n° 17 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number16-21762,16-21756
Date07 septembre 2017
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number21701127
Subject MatterJUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Notification par la voie électronique - Modalités - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Notification préalable au représentant en justice - Régularité - Cas
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 16-21.756 et 16-21.762 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 7 avril 2015 et 8 mars 2016), que Mme H..., M. Y..., Mme B... C... et M. Z..., ainsi que l'association Cultuelle de l'église réformée de la rue Brueys (l'ACERRB), au profit de laquelle des locaux étaient mis à disposition par l'association Immobilière de l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (l'AIACERM), ont assigné cette dernière devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation d'assemblées générales de celle-ci, ayant décidé sa dissolution et la dévolution de ses biens immobiliers à la Fondation du protestantisme ; que les demandeurs ont interjeté appel du jugement écartant leurs demandes, d'abord en intimant, par une déclaration d'appel du 19 février 2014, l'association Cultuelle de l'église réformée de Montpellier (ACERM) puis, celle-ci ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son encontre, en intimant, par une déclaration d'appel du 29 juillet 2014, l'AIACERM, laquelle a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en raison de sa tardiveté ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 16-21.762, réunis :

Attendu que Mme H..., M. Y..., Mme B... C..., M. Z... et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 7 avril 2015 de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 19 février 2014 à l'encontre de l'ACERM par l'ACERRB, Mme H..., M. Y..., Mme B... épouse C..., M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'une erreur matérielle manifeste sur la dénomination d'une partie intimée en appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais constitue un vice de forme qui en l'absence de grief peut être régularisé hors du délai d'appel et qui rend l'appel recevable à l'égard de la personne présente en première instance dont la désignation a été erronée dans la déclaration d'appel ; que les demandeurs avaient fait valoir devant la cour d'appel, en demandant confirmation de la décision de première instance, que la désignation de la partie intimée dans la déclaration d'appel du 19 février 2014 était la conséquence d'une erreur matérielle manifeste, si bien que, en l'absence de tout grief et après régularisation de la procédure par constitution de l'AIACERM devant la cour et appel à son égard même diligenté hors délai d'appel, l'AIACERM, présente en première instance, devait être considérée comme la partie intimée en appel, et que l'appel était recevable à son égard ; qu'ainsi la cour d'appel, en se bornant à décider que l'appel n'était pas recevable envers l'association cultuelle de l'Eglise réformée de Montpellier (ACERM), parce que cette partie n'était pas présente en première instance, sans rechercher si l'appel était recevable à l'encontre de l'AIACERM, dont la désignation inexacte dans la déclaration d'appel relevait d'une erreur matérielle manifeste, et qui était présente en première instance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel n'a réfuté les motifs de la décision de première instance et les conclusions des appelants : - ni sur l'existence d'une erreur matérielle manifeste sur la désignation de la partie intimée, dénommée par erreur "ACERM" en raison de la confusion due à la proximité des sigles existant avec l'association "AIACERM", présente en première instance ; - ni sur l'absence de tout grief pour l'AIACERM en raison de cette erreur manifeste, dès lors que le conseil des demandeurs avait indiqué au conseil commun des deux associations interjeter appel à l'encontre de l'AIACERM, et que les associations ACERM et AIACERM avaient même siège social et des membres communs ; - ni sur la régularisation de la procédure en raison tant de la constitution en appel de l'AIACERM le 26 juin 2014 que de l'appel interjeté à l'encontre de cette association le 29 juillet 2014 ; qu'en se bornant ainsi à déclarer "inopérants" ces moyens, quand l'erreur matérielle manifeste dans la déclaration d'appel sur la désignation de l'AIACERM, partie présente en première instance, n'était pas de nature à rendre l'appel irrecevable à l'égard de cette association, puisque l'erreur ainsi commise n'avait pas fait grief, et que la procédure avait été régularisée, même hors délai d'appel, par la constitution en appel de l'AIACERM et l'appel interjeté ultérieurement contre cette partie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que si une partie n'apporte pas son concours loyal à la justice, il appartient au juge d'écarter les règles dont l'application consacrerait une déloyauté en procédure ; qu'ainsi, en se bornant à opposer à l'application du principe de loyauté procédurale, invoquée par les demandeurs dans leurs conclusions (RG 14/07867) le motif que cette prétention ne pourrait que tendre à l'obtention de dommages-intérêts, et non à valider un acte de procédure irrégulier, quand il lui appartenait de faire respecter la loyauté des débats en écartant si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d'appel invoquées de façon déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

Mais attendu que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'ACERM, qui avait été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance, avait elle-même une existence juridique propre et son siège social à la même adresse que l'AIACERM et, d'autre part, exactement retenu que l'ACERM, qui avait personnellement comparu en appel, ne pouvait le faire aux lieu et place de l'AIACERM et que les appelants, tenus d'accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d'appel leurs prétentions, en les dirigeant contre les seules parties concernées par leur litige, ne pouvaient soutenir que déclarer irrecevable l'appel interjeté contre une personne indûment intimée constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de l'ACERM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 16-21.756, réunis :

Attendu que Mme H..., M. Y..., Mme B... C..., M. Z... et l'ACERRB font grief à l'arrêt du 8 mars 2016 de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT