Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-15.165 11-15.188, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,Me Spinosi,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date12 juillet 2012
Docket Number11-15165,11-15188
Appeal Number11200827
CitationSur le n° 1 : Sur l'application de la loi du lieu de commission des faits, dans le même sens que :1re Civ., 30 janvier 2007, pourvoi n° 03-12.354, Bull. 2007, I, n° 44 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 3 : Sur la définition de l'inclusion fortuite d'une oeuvre au sens de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, à rapprocher :1re Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 08-20.651, Bull. 2011, I, n° 87 (rejet). Sur le n° 4 : Dans le même sens que :1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.666, Bull. 2012, I, n° 166 (2) (cassation partielle) ;1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.669, Bull. 2012, I, n° 167 (2) (cassation partielle)
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Contrefaçon - Loi applicable - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5 § 2 - Loi du lieu de commission des faits PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Mise en ligne d'un contenu contrefaisant - Loi applicable - Convention d'Union de Berne du 9 septembre 1886 - Article 5 § 2 - Loi du lieu de commission des faits
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 162

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-15. 188 et n° M 11-15. 165 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion du festival du film de Marrakech de 2001, M. X..., photographe, a pris plusieurs photographies du chanteur et acteur M. Patrick Y..., dont la société H et K, agence de presse, a reçu mandat de leur auteur d'assurer la commercialisation ; que M. X... et la société H et K ont fait constater, le 13 novembre 2008, qu'une de ces photographies était accessible sur Internet sur le site www. Aufeminin. com de la société éponyme et se trouvait reprise par le moteur de recherches Google Images sur le site http :// images. google. fr, sans aucune autorisation ; qu'après notification faite à la société Aufeminin. com le 27 novembre 2008 et assignation en référé délivrée le 9 décembre 2008 à l'encontre de la société Google Inc. qui s'était alors engagée à procéder au retrait de la photographie litigieuse, suivie d'une notification faite le 21 janvier 2009 aux sociétés Google France et Google Inc., M. X... et la société H et K ont à nouveau fait constater les 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 ainsi que les 19 mai, 4 juin et 26 novembre 2010, que la photographie était toujours accessible sur les sites évoqués, à partir d'adresses différentes ; qu'ils ont fait assigner la société Google Inc., la société Google France et la société Aufeminin. com aux fins de voir constater l'exploitation contrefaisante de la photographie de M. Y..., de voir ordonner la suppression de cette photographie sur les sites ci-dessus indiqués et d'obtenir réparation de leur préjudice patrimonial et du préjudice moral de l'auteur ; que l'arrêt confirme le jugement notamment en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Google France et a dit que la société Aufeminin. com n'avait pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible la remise en ligne de la photographie litigieuse et ne pouvait se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6- I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et, infirmant le jugement quant au fondement de la responsabilité des sociétés Google Inc. et Google France pour retenir que celles-ci n'avaient pas retiré promptement la reproduction de la photographie litigieuse ni accompli les diligences nécessaires pour empêcher une nouvelle mise en ligne de cette oeuvre, dit que les trois sociétés ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de M. X..., et condamne, en conséquence, ces mêmes sociétés à indemniser celui-ci de ses préjudices, en interdisant la poursuite de ces agissements sous astreinte ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Google Inc. et de la société Google France :

Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l'arrêt de maintenir cette dernière dans la cause et de la condamner, in solidum avec la première et avec la société Aufeminin. com, à payer diverses sommes à M. X... en réparation de ses préjudices, moraux et patrimoniaux, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu'il ressortait des procès-verbaux de constat dressés par l'APP que la société Google France apparaissait comme étant le bureau français à contacter de la société Google Inc., quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en se fondant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, sur le seul objet statutaire de ladite société quand la participation personnelle et effective de la société Google France à la commission des faits objets du litige devait être appréciée à la lumière de ses activités réelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'en retenant pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, le fait que cette société réalise des opérations commerciales pour faciliter et développer l'exploitation du réseau Google, ce dont il se déduisait qu'elle intervenait tout ou plus dans la vente de service payants et non dans l'exploitation de services gratuits tels que le service Google Images quand les termes du litige imposaient, pour que la société Google France y soit impliquée, que celle-ci participe de manière effective à la fourniture aux utilisateurs du service Google Images d'un accès à des images indexées reproduisant tout ou partie des oeuvres de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une telle participation effective a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en traitant indifféremment les situations des sociétés Google Inc. et Google France pour les condamner in solidum à payer différentes sommes à M. X... en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral, tout en relevant que la société Google Inc. était propriétaire du site Google. fr et revendiquait la responsabilité du fonctionnement du service gratuit d'indexation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la reproduction de la photographie litigieuse se trouvait sur le site accessible à l'adresse http :// images. google. fr, que la société Google France était présentée comme le bureau français de la société Google Inc. à contacter et qu'elle exerçait une activité de fournitures de services, en des textes rédigés en français et destinés au public français ; que de l'appréciation souveraine de l'ensemble de ces éléments, elle a pu déduire la participation directe et effective au fonctionnement du service gratuit d'indexation mis en oeuvre par la société Google Inc. de la société Google France dont la responsabilité a été retenue pour n'avoir pas accompli les diligences nécessaires après les notifications qui lui avaient été faites par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Google reprochent à l'arrêt de déclarer la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n'est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu'en l'espèce, statuant sur la contestation relative à la loi applicable au litige, la cour d'appel a dit la loi française applicable en retenant que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en ". fr ", que l'internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X... et au besoin la télécharger, que cette photo a été mise en ligne et stockée sur plusieurs sites français, que la société Aufeminin. com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris, qu'il suit que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci, caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France qui commande l'application de la loi française ; qu'en se prononçant ainsi, lorsque la loi applicable au litige devait être déterminée par application de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, la cour d'appel a violé l'article 5 § 2 de ladite Convention ;

2°/ qu'en application de l'article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée qui n'est pas celle du lieu où le dommage est subi mais celle du pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements ; qu'en retenant, pour décider que la loi française était applicable, que le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en ". fr ", que l'internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de M. X... et au besoin la télécharger, que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci caractérisaient un lien de rattachement substantiel avec la France, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble l'article 5 § 2 de la Convention de Berne ;

3°/ qu'en application de l'article 5 § 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la loi applicable aux agissements litigieux est celle du pays où la protection est réclamée ; qu'en retenant, pour justifier l'application de la loi française, que la société Aufeminin. com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris quand le lieu du siège social du codéfendeur n'a aucune incidence sur la loi applicable aux actes litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles 3 du code civil et 5 § 2 de la Convention de Berne ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, en des textes rédigés en français, destinés au public français et accessibles sur le territoire national par...

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