Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2014, 13-15.643, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300998
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal Number31400998
Date09 juillet 2014
Docket Number13-15643
Subject MatterBAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Demande du bailleur en modification du prix du bail - Contenu - Portée BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Action en fixation - Prescription - Point de départ - Date de prise d'effet du nouveau bail - Applications diverses BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Date de prise d'effet du nouveau bail PROCEDURE CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Bailleur n'ayant pas fait connaître le prix sollicité - Demande en modification du prix du bail par un acte ultérieur (non)
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 102

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 2012), que par acte à effet au 1er janvier 1995, la société civile immobilière de la place Saint Jean (la SCI) a donné à bail à la société Havas tourisme, aux droits de laquelle vient la société Thomas Cook, des locaux à usage commercial ; que par acte du 28 juin 2006, la SCI a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 10 janvier 2007, puis, par acte du 14 décembre 2007, elle a délivré un nouveau congé avec offre de renouvellement à compter de la même date, annulant le précédent et demandant un loyer annuel de 23 000 euros HT ; que la SCI a notifié le 7 octobre 2009 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé ; que la société Thomas Cook l'a alors assignée aux fins de voir juger que le bail s'était renouvelé le 1er janvier 2007 aux mêmes conditions, notamment de prix, que le bail expiré ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit relevé, par motifs propres et adoptés, que, par l'effet du congé délivré le 28 juin 2006, le bail du 6 juin 1996 avait pris fin, que ce congé avait pris effet, s'agissant d'un bail tacitement reconduit, au 1er janvier 2007 et que la SCI ne pouvait ultérieurement rétracter unilatéralement ce congé, mais pouvait proposer un nouveau loyer, la cour d'appel a pu retenir que l'acte du 14 décembre 2007, qui précisait à la société locataire le montant du loyer désormais revendiqué, n'était pas nul et devait s'analyser comme une demande d'un nouveau prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 2240 et suivants du code civil et R. 145-1 du code de commerce ;

Attendu que toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ;

Attendu que pour ordonner le déplafonnement du prix du bail renouvelé, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du prix se situe au jour de la prise d'effet du nouveau bail, soit le 1er janvier 2007, que ce délai a été interrompu par la délivrance de l'acte du 14 décembre 2007 puis par le mémoire signifié le 7 octobre 2009, que la demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 23 000 euros présentée dans les conclusions du 25 mars 2010 n'est donc pas prescrite et...

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