Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-16.433, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton
Appeal Number21101236
Docket Number10-16433
Date16 juin 2011
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 137

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la règle selon laquelle en l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie dans les trente jours suivant la réception de la déclaration d'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident est reconnu, s'applique aux demandes de prise en charge de l'accident initial, de nouvelles lésions présentées comme se rattachant à l'accident et de rechutes, et non à une demande de prise en charge de soins liés à l'accident prescrits postérieurement à la consolidation de l'état de la victime, sur laquelle la caisse doit se prononcer explicitement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) un certificat médical daté du 8 octobre 2007 lui prescrivant des soins en rapport avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 7 septembre 2005 et à la suite duquel elle avait été déclarée consolidée le 7 mai 2007 ; que la caisse a refusé de prendre en charge ces soins au titre de la législation professionnelle par décision du 28 janvier 2008 au motif que ces soins étaient sans lien avec l'accident ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de refus confirmée par la caisse après expertise médicale technique ; que l'intéressée a également contesté devant la même juridiction le refus de prise en charge de soins prescrits le 12 juin 2008 au titre d'un précédent accident du travail du 18 novembre 1993, opposé par la caisse le 13 août 2008 puis confirmé après expertise médicale technique du 30 octobre 2008 ;

Attendu que pour dire que les soins prescrits à Mme X... le 8 octobre 2007 et le 12 juin 2008 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qu'une demande de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle doit faire l'objet d'une décision de la caisse dans le délai de trente jours et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de l'accident lui-même ou de soins postérieurs ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie avoir adressé à la caisse, d'une part, le 11 octobre 2007, un protocole de soins après consolidation en date du 8 octobre 2007, qui mentionne la nature et la localisation des séquelles...

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