Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-25.782, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C201582
Case OutcomeRejet
Appeal Number21301582
CitationSur les réserves émises par l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident, à rapprocher :2e Civ., 10 février 2008, pourvoi n° 07-18.110, Bull. 2008, II, n° 185 (cassation). Sur les réserves émises par l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident, en application de l'article R. 441-11 tel qu'issu du décret du 29 juillet 2009 : 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-15.276, Bull. 2011, n° 50 (cassation)
Date10 octobre 2013
CounselMe Foussard,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number12-25782
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 192

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juillet 2012), que, le 22 octobre 2009, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société), a procédé à la déclaration d'un accident du travail survenu le 20 octobre 2009 au préjudice de l'un de ses salariés, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) ayant accepté, le 29 octobre 2009, de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à lui voir déclarer cette décision inopposable ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit seulement qu'en cas de « réserves » de l'employeur, la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, procéder à une instruction ; que ce n'est que depuis l'adoption du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à compter du 1er janvier 2010, que les réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail doivent être « motivées » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir motivé les réserves portées sur la déclaration d'accident du travail adressée à la caisse, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

2°/ que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer ses réserves sur la déclaration de maladie professionnelle elle-même mais peut formuler des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, par lettre séparée, jusqu'à la prise de décision par la caisse primaire d'assurance maladie qui doit intervenir dans les 30 jours de la déclaration ; qu'en l'espèce, la société Michelin a valablement formulé des réserves par lettre du 28 octobre 2009, reçue par la caisse le 29 octobre 2009, soit 6 jours après l'envoi de la déclaration d'accident et avant toute décision de la caisse ; que de telles réserves étaient donc parfaitement valables ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas tenue d'attendre ce courrier de réserves, qui lui avait été annoncé, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

3°/ que la caisse doit instruire loyalement les demandes de reconnaissance d'accident du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur avait annoncé sur la déclaration d'accident du travail qu'elle faisait des « réserves conservatoires » et qu'« un courrier suivra » ; qu'en jugeant que la caisse n'avait pas à attendre ce courrier et avait pu valablement prendre sa décision le jour même où elle recevait le courrier de réserves de l'employeur, sans répondre à ce courrier, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

4°/ que les réserves de l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte constitue une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte des constatations des juges d'appel que l'employeur avait indiqué dans son courrier adressé à la caisse le 28 octobre 2009, soit 8 jours après l'accident, que «la survenance de l'accident du 20 octobre 2009 résulte par conséquent de l'existence d'un état...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT