Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-13.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CounselSCP Thomas-Raquin et Bénabent,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11000060
Date20 janvier 2010
Docket Number08-13400
CitationSur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'intention libérale à apporter pour exclure l'enrichissement sans cause dans le cadre d'un concubinage, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-11.294, Bull. 2008, I, n° 211 (rejet)
Subject MatterCONCUBINAGE - Effets - Contribution aux charges de la vie commune - Applications diverses - Paiement par le concubin des échéances d'emprunts et de la soulte dues par sa concubine
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 14
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y...ont vécu en concubinage de 1997 à 2003 et ont eu ensemble un enfant né en 1998 ; que M. X... a réglé, en 1998, pour le compte de Mme Y..., la soulte de 31 110, 07 euros due par celle-ci à son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial lui attribuant le pavillon commun ainsi que le solde du crédit immobilier souscrit par sa compagne pour l'acquisition de cette maison d'un montant de 40 508, 40 euros et s'est porté caution solidaire d'un prêt de 15 245 euros contracté par Mme Y...afin de financer des travaux dans ce logement dont il a assuré le remboursement par des versements effectués sur un compte joint ; qu'après leur séparation, M. X... a assigné Mme Y...en paiement de la somme de 86 863, 47 euros sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; que Mme Y...s'est opposée à cette demande et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité d'occupation pour la période allant de 1997 à 2003 et la compensation des sommes réciproquement dues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les paiements effectués par M. X... pour le compte de Mme Y...d'un montant global de 71 618, 47 euros ont permis le règlement du solde du capital restant dû sur l'emprunt contracté par elle pour acquérir son logement et de la soulte due à l'ancien mari de la concubine dans le cadre des opérations de partage de leur régime matrimonial ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement de cette somme, au motif inopérant et erroné que ces paiements " s'expliquent " par la relation de concubinage qu'il entretenait par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;

2° / qu'en estimant que les paiements effectués par M. X... en règlement du capital restant dû au titre de l'emprunt contracté par Mme Y...pour acquérir son logement et au titre du prêt souscrit pour financer des travaux sur ce logement, s'expliquaient par le fait qu'il était logé dans ce pavillon sans avoir à acquitter de loyer, sans rechercher, comme le lui demandait le concubin, si cet hébergement n'était pas déjà la contrepartie de sa propre contribution aux...

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