Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-17.015, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100482
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Spinosi et Sureau
Docket Number14-17015
Date13 mai 2015
Appeal Number11500482
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Juge de l'exécution se prononçant sur l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur - Ordonnance
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n° 5, I,n°105

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1516 et 1525 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 212-8, 2°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par sentence rendue à Genève, le 29 mai 2006, un tribunal arbitral a condamné M. X... à verser une certaine somme à M. Y... ; que la sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 4 septembre 2006, « confirmée » par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008 ; que, par décision du 6 juillet 2011, la Cour de cassation (Civ., 1re, pourvoi n° 08-12.648) a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble ; que, par actes du 8 avril 2011, M. Y... a fait signifier à M. X... et à sa curatrice, Mme X..., la sentence et l'ordonnance d'exequatur du 4 septembre 2006, ainsi que les saisies de droits d'associé et de valeurs mobilières ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir annuler ces actes de signification et ordonner, en conséquence, la mainlevée des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes de signification du 8 avril 2011de l'ordonnance d'exequatur, l'arrêt retient que la nullité de ces actes ne peut être déduite de ce que M. Y... a fait signifier à nouveau l'ordonnance d'exequatur, après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la juridiction saisie de l'appel de l'ordonnance d'exequatur pouvait connaître des griefs relatifs à cette décision et à sa signification, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes de signification du 8 avril 2011 de l'ordonnance d'exequatur, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement...

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