Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 septembre 2008, 06-21.895, Publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 12 novembre 2008
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Cassation |
Date | 30 septembre 2008 |
Citation | Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Com., 29 mai 2001, pourvoi n° 97-17.634, Bull. 2001, IV, n° 105 (cassation) |
Appeal Number | 40800948 |
Counsel | Me Bertrand,SCP Boullez |
Docket Number | 06-21895 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, IV, n° 164 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Tourbillon (la société) dont M. X... était le dirigeant a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 ; que le plan de continuation arrêté le 29 novembre 2001, a été résolu par un jugement du 30 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 30 janvier 2002 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal, a, le 30 novembre 2005, assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code ; que le 5 janvier 2006 M. X... a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 318, 324 et 361du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code ;
Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif social et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 précise que ce texte n'est pas applicable aux procédures en cours, que le délai de comparution ne relève donc pas des dispositions de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005 qui n'est que le décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui n'est elle-même pas applicable à la cause, que s'agissant en l'espèce d'une procédure introduite par assignation du 6 juin 2005, puis réassignation du 30 novembre 2005, la matière reste également soumise à l'article L. 624-3 du code de commerce et à l'article 164 du décret...
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Tourbillon (la société) dont M. X... était le dirigeant a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 ; que le plan de continuation arrêté le 29 novembre 2001, a été résolu par un jugement du 30 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 30 janvier 2002 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal, a, le 30 novembre 2005, assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code ; que le 5 janvier 2006 M. X... a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 318, 324 et 361du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code ;
Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif social et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 précise que ce texte n'est pas applicable aux procédures en cours, que le délai de comparution ne relève donc pas des dispositions de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005 qui n'est que le décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui n'est elle-même pas applicable à la cause, que s'agissant en l'espèce d'une procédure introduite par assignation du 6 juin 2005, puis réassignation du 30 novembre 2005, la matière reste également soumise à l'article L. 624-3 du code de commerce et à l'article 164 du décret...
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