Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-13.193, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100627
CitationSur le n° 1 : A rapprocher :1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13.194, Bull. 2015, I, n° ??? (rejet)
Case OutcomeRejet
Date03 juin 2015
Docket Number14-13193
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11500627
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Exclusion - Cas - Téléphonie mobile - Carte prépayée - Limitation de la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n° 6, I, n° 134

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2013) que l'association UFC Que choisir (l'association) a assigné la Société française du radiotéléphone (SFR), opérateur de téléphonie mobile, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives les clauses limitant la durée de validité du crédit de communication et de la ligne dédiée des cartes prépayées commercialisées par cette société sous la dénomination "SFR La Carte" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrôle du caractère abusif d'une clause stipulée entre un professionnel et un consommateur ne peut être exclu que si celle-ci définit les éléments essentiels de la prestation due ; qu'en relevant que les clauses des contrats de cartes prépayées limitant la durée pendant laquelle le crédit de communication pouvait être utilisé portait sur l'objet principal du contrat, sans rechercher si les caractéristiques principales de la prestation due par le professionnel du contrat ne tenaient pas à la durée des communications achetées et non à celle de la mise à disposition de la ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que la stipulation d'une période durant laquelle l'exécution de l'obligation du professionnel peut être sollicitée ne participe pas de l'objet principal du contrat lorsque le quantum de cette obligation est déterminé par d'autres éléments ; qu'en excluant le contrôle des clauses limitant la durée de validité du crédit de communication, sans déterminer si le volume de communications acheté n'était pas indépendant de toute durée, de sorte que celle-ci ne participait nullement de l'objet principal du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'offre litigieuse avait pour caractéristique de mettre à la disposition du consommateur une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d'un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du montant acquitté par le client, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et fait ressortir que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participaient de la définition de l'objet principal du contrat, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la référence expresse aux documents annexes requise par l'article R. 132-1 1° du code de la consommation suppose pour atteindre l'objectif d'information poursuivi par la loi que soit visé un document clairement identifiable et donc désigné par son intitulé précis ; qu'en jugeant que les clauses 1 et 4 des conditions générales d'utilisation de la société SFR n'étaient pas abusives, tout en constatant qu'elles renvoyaient à « la documentation commerciale établie par SFR », et qu'aucun document annexe n'était ainsi précisément identifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du code de la consommation ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que les documents référencés étaient clairement identifiables tout en constatant qu'ils n'étaient pas désignés par leur intitulé précis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que la documentation commerciale à laquelle faisaient référence les clauses litigieuses, composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles SFR comprenant la fiche d'information standardisée du produit "SFR La Carte", et les conditions d'abonnement et d'utilisation des offres SFR comprenant les conditions générales d'utilisation de ce produit, était clairement identifiable par le consommateur, la cour d'appel en a exactement déduit que ces clauses répondaient aux exigences légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association UFC Que choisir aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat...

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