Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 06-18.996, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselMe Blanc,SCP Thouin-Palat
Appeal Number10701199
Date31 octobre 2007
Docket Number06-18996
Subject MatterDONATION - Donation entre vifs - Effet différé au décès du donateur - Modalités - Réserve d'usufruit - Clause de réversion d'usufruit - Nature - Portée CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation à terme - Terme - Effets - Retard de l'exécution de l'engagement - Applications diverses - Clause stipulant la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation conditionnelle - Définition - Exclusion - Portée IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention affectée d'une condition suspensive - Champ d'application - Exclusion - Cas - Clause de réversion d'usufruit
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 343



Attendu que, par actes des 22 septembre 1989 et 5 octobre 1992, M. X... et Anne-Marie Y..., son épouse, ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs deux filles, Sylvie et Florence, de la nue-propriété des parts et actions de diverses sociétés en stipulant que "les donateurs se réservent expressément l'usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécés de l'un d'eux" ; que la donatrice est décédée le 31 janvier 1995 ; que l'administration fiscale a notifié à M. X... et à ses deux filles (les consorts X...) un redressement portant sur les droits de succession considérant qu'il convenait de rajouter à la part héréditaire de M. X... la valeur des usufruits lui revenant en vertu des deux donations-partages et de refuser de déduire de l'actif successoral certaines dettes à la charge de la défunte ; que les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Yvelines aux fins de contester les impositions mises en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Versailles ayant écarté la demande d'annulation de la décision de rejet des deux réclamations contentieuses des consorts X... en ordonnant la décharge intégrale des impositions mises en recouvrement ;

Mais attendu que la clause qui stipule que "les donateurs se réservent expressément l'usufruit des biens donnés avec réversion de cet usufruit sur la tête du survivant en cas de prédécès de l'un d'eux", s'analysant en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte, la cour d'appel a exactement retenu que seul l'exercice de ce droit étant différé au jour du décès du donateur, l'extinction de l'usufruit viager que la donatrice s'était réservé sa vie durant ne constituait pas une opération par laquelle les droits de mutation par décès étaient exigibles, les dispositions de l'article 676 du code général des impôts n'ayant pas vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4, 5 et 954 du...

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