Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-16.750, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00438
CitationSur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18.098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29.984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi).
Case OutcomeCassation
Date19 février 2014
Appeal Number51400438
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number13-16750
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 59

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Colas Rhône-Alpes Auvergne composée de douze établissements a pris en location- gérance quinze autres établissements ; que la Fédération nationale CFDT constructions et bois, qui était représentative dans ces établissements pris en location-gérance mais n'avait pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne avant la prise en location-gérance, a désigné, par lettres du 19 février 2013, M. X... en qualité de délégué syndical central et en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que, contestant que la Fédération CFDT soit devenue représentative au sein de l'entreprise, la société Colas Rhône-Alpes Auvergne a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que le principe de fixité de la représentativité des organisations syndicales pour la durée du cycle électoral n'a vocation à s'appliquer que dans un périmètre donné mais non, sauf à méconnaître l'expression d'une grande partie des salariés, dans une entreprise dont les composantes et la communauté de travail sont profondément modifiées par des adjonctions d'établissements et d'effectifs qui conduisent à augmenter de plus du double le nombre d'établissements et de salariés et qu'il ne résulte pas des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail que, dans le cas d'une telle modification du périmètre de l'entreprise, la représentativité des organisations syndicales, telle que mesurée avant l'opération d'adjonction d'établissements nouveaux, doit être figée jusqu'à l'achèvement du cycle électoral en cours ;

Attendu cependant que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ; qu'ayant constaté que, lors des dernières élections professionnelles au sein de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la Fédération CFDT avait obtenu une audience électorale inférieure à 10 % des suffrages, ce dont il résultait qu'elle n'était pas représentative au sein de l'entreprise, peu important la prise en location-gérance d'autres établissements où ce syndicat avait été reconnu représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril...

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