Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 05-21.596, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau
Docket Number05-21596
Date05 avril 2007
Appeal Number20700550
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale - Conditions - Résidence au moment de l'embauche des salariés d'une entreprise française - Portée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale - Conditions - Emploi pour le compte d'une entreprise française - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 - Article 14 § 1 - Activité salariée pour le compte d'une entreprise d'un autre Etat membre - Salarié embauché dans cet Etat membre - Salarié soumis à la législation d'un Etat membre - Affiliation au régime de sécurité sociale français - Condition COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Affiliation - Législation applicable - Salarié au service d'une entreprise ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre - Résidence sur le territoire d'un Etat membre - Lieu de résidence au moment de l'embauche - Portée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Salariés étrangers - Affiliation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 90


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 2005), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues en 2002 par la société Serrurerie Oobjatoise (la société) le montant des rémunérations versées à trois employés mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire portugaises et dont elle prétendait que par application de l'article 14 § 1 du Règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971, ils étaient restés affiliés au régime de sécurité social portugais ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par des motifs inopérants, non assortis d'une déduction juridique, pris de la résidence en France des salariés intérimaires employés ou de la définition française de leur emploi la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en sa qualité d'employeur, l'entreprise de travail temporaire est seule débitrice de l'obligation d'obtenir de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable le formulaire de détachement attestant de l'affiliation des salariés détachés ; qu'en subordonnant la validité et l'opposabilité du détachement invoqué à la production par l'entreprise utilisatrice, d'un formulaire de détachement qu'elle n'avait pas le pouvoir d'obtenir, la cour d'appel a violé les articles 14 et 17 du Règlement CE n° 408/71 du 14 juin 1971, 11 du Règlement CE n° 54/72 du 21 mars 1972, les articles L. 124-1 et L. 124-8 du code du travail et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que, subsidiairement, le salarié intérimaire détaché auprès d'une société utilisatrice demeure l'employé de la société de travail temporaire qui est tenue, à ce titre, du paiement des cotisations de sécurité sociale afférentes à son activité ; qu'en condamnant la société serrureries objatoise, entreprise utilisatrice, au paiement des cotisations de sécurité sociales afférentes aux missions effectuées pour son compte par des salariés détachés par une entreprise de travail temporaire étrangère sans...

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