Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-21.407, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100712
Case OutcomeRejet
Docket Number15-21407
Date25 mai 2016
CounselSCP Delvolvé et Trichet,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal Number11600712
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Contestation - Moyen - Fraude - Condition FRAUDE - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Contestation - Moyen - Condition UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 - Reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d'obligations alimentaires - Article 24 - Déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement - Contestation - Moyen - Fraude - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 2015), que Mme X... a introduit, sur le fondement du règlement CE n° 4/ 2009 du 18 décembre 2008, une demande de déclaration constatant la force exécutoire en France d'une décision rendue le 2 août 2012 par la County Court de Bath (Royaume-Uni), au cours d'une instance en divorce ouverte devant cette même juridiction, condamnant M. Y...à lui verser une certaine somme en capital à titre d'obligation alimentaire ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer cette décision exécutoire en France, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 24 du règlement CE n° 4/ 2009 du 18 décembre 2008, la reconnaissance d'une décision rendue dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 doit être refusée si cette reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; qu'en l'espèce, M. Y...avait exposé que la compétence de la juridiction de Bath avait été retenue sous l'effet d'une fraude de Mme X... qui s'était domiciliée fictivement en Angleterre pour bénéficier de la compétence de la loi et des juridictions anglaises et faire échec à la loi française ; qu'en se bornant à retenir que le juge de Bath avait retenu sa compétence au vu de la domiciliation des époux en Angleterre et qu'il avait tranché le conflit de compétence litigieux, sans rechercher, comme il lui avait été expressément demandé, si la domiciliation de Mme X... en Angleterre, au vu de laquelle le juge de Bath avait retenu sa compétence, n'était pas fictive et propre à caractériser une fraude constitutive d'une atteinte à l'ordre public de nature à faire échec à la reconnaissance en France de la décision étrangère ainsi obtenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y...avait exposé qu'« en violation des règles de droit et de compétence, et des droits du mari, Mme X... avait engagé sa procédure en Angleterre en se prévalant d'une fausse domiciliation dans ce pays », que ce fait constituait « une fraude à la loi, ce qui ne saurait être considéré comme conforme à l'ordre public, ni pour le droit anglais ni pour le droit français », de sorte que la décision du juge anglais avait été « rendue en violation de l'ordre public...

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