Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 avril 2018, 16-17.769, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300362
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-17769
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Hygiène et sécurité - Principes généraux de prévention - Prévention de risques particuliers - Risques dans le bâtiment et génie civil - Action de coordination - Coordination en matière de sécurité et de santé - Fonction de coordonnateur - Cumul avec d'autres fonctions lors d'une même opération - Possibilité (non)
Appeal Number31800362
Date12 avril 2018
CounselSCP Le Bret-Desaché,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 44
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2016), qu'après s'être mis en relation avec M. X..., promoteur immobilier, MM. Philippe, Michel et Bernard B... (les consorts B...), propriétaires d'un terrain à bâtir, ont, en vue de l'édification d'un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. X... était le gérant, des contrats d'assistance à maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, de maîtrise d'oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu'un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux ; que, le 8 janvier 2005, les consorts B... et M. X... ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. X... ; que la SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts B... et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro ; que, M. X... ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité ; que la société Asset a assigné en paiement d'un solde d'honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'indu ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième et dixième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches, et le troisième moyen, pris en sa sixième branche, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre du compte prorata et de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur la faute commise par M. X... dans la gestion de ce compte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte prorata, auquel chaque entreprise était tenue de contribuer, n'avait pas été géré directement par celles-ci, entre elles, mais qu'une retenue sur la base de 1,5 % du montant des travaux réalisés avait été pratiquée selon les chiffres communiqués par le maître d'oeuvre, que, par l'effet de cette retenue, la SCI avait bénéficié de la trésorerie lui permettant de faire face aux dépenses du compte, que l'opération était neutre pour elle dans la mesure où les retenues étaient d'un montant égal ou supérieur aux dépenses du compte et que les factures de gestion du compte prorata étaient en définitive supportées par l'ensemble des entreprises ayant subi les retenues, conformément aux clauses administrative générales des marchés, la cour d'appel a pu en déduire que le gérant de la SCI n'avait pas commis de faute en acquittant ces factures et que la SCI restait tenue au paiement de la facture du 30 avril 2011 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa neuvième branche, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les missions de maîtrise d'oeuvre de conception, d'exécution, d'assistance au maître de l'ouvrage étaient des missions distinctes et constaté que ces différentes missions n'avaient pas donné lieu à des surfacturations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il ne pouvait être reproché au gérant de la SCI d'avoir exécuté les contrats correspondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 4532-19 du code du travail ;

Attendu que, sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction lors de la même opération ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l'arrêt retient que si l'exercice des fonctions de coordonnateur par M. X... en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail dans la mesure où M. X... n'était pas chargé d'une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d'une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu'elle est chargée de gérer, d'administrer ou de représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 36 717,12 euros perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de celle de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... et la société Asset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Asset et les condamne à payer à la SCI Au Jardin la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Au Jardin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation formée par la S.C.I. AU JARDIN,

Aux motifs propres que « Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Le compromis de vente du 5 janvier 2010, entre la S.C.I. Au Jardin et la société Asset, portant sur un appartement et un garage, avait pour effet de transférer la jouissance immédiate du bien à la société Asset, sans indemnité d'occupation.
Le compromis n'était soumis à aucune condition suspensive. Il devait être réitéré par une vente, dès que la S.C.I. aurait réalisé des ventes de biens immobiliers pour un montant d'environ 440 000 euros T.T.C. à compter de sa date ; il était prévu une procédure de réitération forcée, et en alternative la possibilité de renoncer à l'exécution de la vente.
La S.C.I. Au Jardin déclare vouloir prendre acte de la renonciation de la société Asset à acquérir, sans elle-même exiger la réitération de la vente ; de son côté, la société Asset ne prétend pas réitérer la vente, et les deux parties considèrent le compromis comme caduc. Elles ont donc renoncé à son exécution.
Aucune des parties ne demande de dommages et intérêts pour inexécution par l'autre partie de ses engagements contractuels résultant de ce compromis de vente.
En conséquence, à défaut d'occupation sans droit ni titre, cette société n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation » ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Sur le compromis de vente du 5 janvier 2010 :
Attendu que selon compromis de vente en date du 5 janvier 2010, la S.C.I. AU JARDIN représentée par Monsieur Bernard B... a cédé à la société ASSET un appartement et un garage, d'une valeur totale de 130 000 euros, afin d'apurer la dette contractée par la S.C.I. à l'égard de son contractant, d'un montant de 142 909,10 euros T.T.C. arrêté au 31 décembre 2009 ;
Attendu que la réitération par acte authentique devait intervenir dès que la S.C.I. aurait réalisé des ventes pour 440 000 euros T.T.C. ; que cependant, il est constant que le vendeur n'a jamais informé la S.A.R.L. ASSET de ce que ce montant aurait été atteint ; qu'au contraire, la S.C.I. a réglé, le 15 juin 2010, une partie de somme due à la S.A.R.L. ASSET, à hauteur de 47 451,87 euros, ce qui remettait en cause les termes de l'accord ;
Attendu que les parties s'accordent, dans le cadre de la présente instance, pour déclarer le compromis caduc, la société ASSET déclarant vouloir y renoncer ; que cette caducité sera constatée par le présent jugement (...) sans imputation des torts à la S.C.I. AU JARDIN ;
Attendu que de son côté, la S.C.I. AU JARDIN réclame le paiement par ASSET d'une indemnité courant de janvier 2010 à août 2013, sur la base d'une valeur mensuelle de 500 euros, aboutissant à un montant sollicité de 22 000 euros, en contrepartie de son occupation de l'appartement objet du compromis ; que cependant, cette demande ne saurait être accueillie, dès lors que le compromis transférait la jouissance immédiate du bien à ASSET sans indemnité d'occupation et qu'il n'est pas démontré, en outre, que le bien aurait été réellement occupé par la S.A.R.L. ASSET » ;

Alors, d'une part, que la S.C.I. AU JARDIN se bornait, en reprenant sans les discuter dans ses conclusions d'appel les termes « caducité du compromis » employés par la société ASSET, à prendre acte de la volonté unilatérale de la société ASSET de ne pas acquérir ; qu'en revanche et conformément aux stipulations du compromis prévoyant qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, le vendeur...

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