Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Gillet |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Delvolvé |
Appeal Number | 20900763 |
Date | 07 mai 2009 |
Docket Number | 07-13040 |
Subject Matter | SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement familial, complément familial et allocation de rentrée scolaire - Attribution - Ressources prises en considération - Définition - Ressources dont un ménage a effectivement disposé durant l'année précédant la date d'ouverture des droits |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, II, n° 120 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 19 décembre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X... a bénéficié, en 2003 et 2004, de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) attribuées en tenant compte des ressources de son foyer, et notamment du fait que son compagnon, M. Y..., n'en avait pas perçu en 2003 et 2004 du fait de sa situation de chômage ; que Mme X... ayant informé la caisse, le 11 février 2005, que l'ASSEDIC avait admis son compagnon, par décision du 3 février 2005, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2003 et qu'un rappel de 14 400 euros lui avait donc été versé en janvier 2005, la caisse a procédé à une révision des droits de Mme X... et lui a réclamé un trop-perçu de 3 986, 78 euros ramené, devant le tribunal, à la somme de 940, 52 euros ; que Mme X... a contesté cet indu ;
Attendu que la caisse reproche au jugement de constater que la preuve de l'indu de 3 986, 78 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 n'était pas rapportée et d'ordonner le remboursement des sommes " retenues " à ce titre par la caisse au profit de Mme X , alors, selon le moyen :
1° / que le tribunal qui a constaté que par décision du 3 février 2005, les ASSEDIC avaient admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi M. Serge Y..., conjoint de Mme X..., à effet du 13 mai 2003, ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y..., qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 19 décembre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X... a bénéficié, en 2003 et 2004, de l'allocation de logement familial, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versées par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) attribuées en tenant compte des ressources de son foyer, et notamment du fait que son compagnon, M. Y..., n'en avait pas perçu en 2003 et 2004 du fait de sa situation de chômage ; que Mme X... ayant informé la caisse, le 11 février 2005, que l'ASSEDIC avait admis son compagnon, par décision du 3 février 2005, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 13 mai 2003 et qu'un rappel de 14 400 euros lui avait donc été versé en janvier 2005, la caisse a procédé à une révision des droits de Mme X... et lui a réclamé un trop-perçu de 3 986, 78 euros ramené, devant le tribunal, à la somme de 940, 52 euros ; que Mme X... a contesté cet indu ;
Attendu que la caisse reproche au jugement de constater que la preuve de l'indu de 3 986, 78 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2005 n'était pas rapportée et d'ordonner le remboursement des sommes " retenues " à ce titre par la caisse au profit de Mme X , alors, selon le moyen :
1° / que le tribunal qui a constaté que par décision du 3 février 2005, les ASSEDIC avaient admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi M. Serge Y..., conjoint de Mme X..., à effet du 13 mai 2003, ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y..., qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1er juillet 2004, il y avait également lieu de prendre en considération les allocations de chômage correspondant à l'année civile 2003, le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, D. 542-9 et R. 532-1 à R. 532-8 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'en...
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