Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00956
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-26700
Date19 mai 2016
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number51600956
Subject MatterCONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - Déclaration individuelle d'intention de grève - Notification à l'employeur - Délai - Point de départ - Fixation - Réglementation de la SNCF - Date de dépôt du préavis de grève (non)
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la SNCF le 5 avril 1983 en qualité d'agent de trains ; qu'il est délégué du personnel depuis 1991 et conseiller prud'homme ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'enjoindre à la SNCF de le placer en position D 2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, de condamner la SNCF à lui verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cette position pour violation du statut protecteur et de limiter le montant des condamnations prononcées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la nullité du licenciement aux sommes de 10 000 et de 40 000 euros alors, selon le moyen, que la rémunération du personnel de la SNCF est statutairement régie par le référentiel RH00131 ; qu'il résulte de ce texte que la position D2 14 n'existe pas ; que dès lors, en enjoignant à la SNCF à positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude, et en calculant sur ce fondement les sommes allouées, la cour d'appel a violé, par fausse application, le statut applicable ;

Mais attendu que le grief relatif à l'inexistence de la position de reclassement ordonnée par l'arrêt dénonce une incertitude quant à la portée du chef de dispositif sur ce point, laquelle, pouvant donner lieu à une requête en interprétation, n'ouvre pas droit à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 3 du RH 0924 pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant que l'agent participe à la grève ; que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures ; qu'ils doivent cependant établir dès que possible leur déclaration individuelle ;

Attendu que pour débouter l'agent de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée contre lui le 30 décembre 2010 pour avoir adressé tardivement sa déclaration d'intention lors de la grève du 12 octobre 2010, l'arrêt retient que si l'intéressé était bien en congé au moment du début de la grève, son congé n'avait commencé que postérieurement au début du préavis, qu'en effet le préavis avait été déposé le 5 octobre 2010 et que la période de congé du salarié concernait la période du 8 au 12 octobre 2010, que, par suite, il a commis une faute en se déclarant gréviste le 12 octobre 2010 sans avoir porté sa déclaration individuelle d'intention à la connaissance de son employeur dans le délai imparti ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant courir de la date de dépôt du préavis de grève, le délai imparti pour déposer la déclaration individuelle d'intention, la cour d'appel qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte cassation du chef de la décision critiqué par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 30 décembre 2010 et confirmée le 1er février 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'Etablissement commercial trains et la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint la SNCF de positionner Claude X... en position D2 14 sur la liste d'aptitude à compter du 1er avril 2013, d'AVOIR condamné la SNCF à lui verser une indemnité égale à un mois et douze jours de rémunération sur cette position pour violation du statut protecteur et d'AVOIR limité...

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