Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-19.781, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100125
Case OutcomeRejet
CounselSCP Ortscheidt,SCP Vincent et Ohl
Date04 février 2015
Docket Number13-19781
Appeal Number11500125
Subject MatterRESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Exclusion - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 31

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2013), que M. X..., qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l'explosion d'une bouteille de gaz propane ayant servi à l'alimentation d'une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que M. X... a assigné la société Butagaz en réparation des préjudices par lui subis ;

Attendu que la société Butagaz fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour décider que la bouteille de gaz propane était un produit défectueux, la cour d'appel a retenu que l'aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d'identifier la nature du gaz vendu, la couleur n'étant que le signe distinctif d'une marque ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le distributeur possède ses propres couleurs et que le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, ce dont il s'inférait que les produits pouvaient être distingués selon leurs couleurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, et a violé l'article 1386-4 du code civil ;

2°/ que tout au long de leurs conclusions, les parties se sont référées à une bouteille « propane 13 kg » et non une bouteille « propane 13 kg carburation » ; que l'expert décrivait également, dans son rapport, les vestiges d'une bouteille « propane 13 kg » ; qu'en considérant que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu'elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité à laquelle pouvait s'attendre son utilisateur, motif pris qu'en l'espèce, il s'agit d'une bouteille « propane 13 kg carburation », soit un produit différent que celui qui faisait l'objet du litige entre les parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un document déterminant pour la solution du litige ; qu'en considérant que les indications portées sur la notice ne concernaient pas la bouteille de « propane 13 kg » remise à M. X..., et que celui-ci avait été privé de toute information utile, cependant que le paragraphe consacré aux « recommandations pour l'utilisation », comme celui relatif à la mise en service d'une bouteille Butagaz « autre que la 13 kg carburation » visait expressément les bouteilles de 13 kg, indiquant par exemple, dans la rubrique retrait de la bouteille « avant de débrancher la bouteille, fermer le robinet du clip pour Viseo et le Cube, pour les bouteilles 13 kg et 35 kg fermer le robinet et remettre le chapeau protection », ce qui démontrait que la bouteille « propane 13 kg » était au contraire présentée de façon détaillée et que le contrat comportait toutes les informations utiles à sa mise en service et à son fonctionnement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait davantage affirmer, pour décider que M. X... n'avait reçu aucune information utile, qu'il fallait feuilleter jusqu'à la neuvième page de la notice pour trouver une référence aux bouteilles de 13 kg, cependant que la notice visait au contraire, de façon expresse, les bouteilles de propane 13 kg dans les paragraphes « mise en service » et « recommandations pour l'utilisation », et comportait ainsi des informations relatives aux conditions générales de consignation, à la mise en service des bouteilles et aux recommandations d'utilisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le produit est défectueux lorsqu'il ne présente pas une sécurité « normale » et à laquelle l'utilisateur peut s'attendre, indépendamment de sa dangerosité intrinsèque ; qu'en se fondant, en outre, pour décider que la bouteille de gaz était un produit défectueux, sur le caractère potentiellement dangereux et inflammable du gaz propane, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ;

6°/ qu'en retenant, pour écarter toute faute commise par la victime, que M. X... n'avait pas été régulièrement informé parce que la notice figurant dans le contrat de consignation ne livrait aucune information relative aux opérations de contrôle que doit effectuer l'utilisateur, cependant que la notice détaillait les conditions de mise en service du produit, précisant notamment qu'il faut « s'assurer que le robinet est bien fermé en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre » et « vérifier la présence et le bon état du joint du robinet et celui du détendeur ou de la lyre de raccordement. En cas de besoin, demander à votre revendeur Butagaz », ainsi que les « recommandations pour l'utilisation des bouteilles butane et propane autre que la 13 kg carburation », spécifiant que la bouteille propane doit être placée à l'extérieur des bâtiments et stockée dans un espace clos renfermant des bouteilles et le type de raccordement préconisés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d'information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°/ que la société Butagaz soutenait en particulier qu'en procédant seul à l'assemblage du détendeur sur la charge de 13 kg de propane, et en plaçant un détendeur inadapté, M. X... avait fait une mauvaise utilisation du produit, contraire aux prescriptions indiquées dans la notice d'utilisation ; qu'en reprochant à la société Butagaz de n'avoir pas pris suffisamment de précautions d'ordre technique, pour prévenir toute erreur dans l'utilisation du gaz adéquat, en relevant que les bouteilles de gaz ne présentaient pas une connectique spécifique rendant impossible la mise en place d'une bouteille propane sur une installation adaptée au butane, sans tenir compte de l'attitude de M. X..., qui, notamment, n'avait pas vérifié la présence et le bon état du joint du robinet et du détendeur ou de la lyre de raccordement, ni sollicité les conseils d'un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-13 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X... pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d'appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X... était un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et en ses sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butagaz ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Butagaz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le gaz propane distribué par la société Butagaz sans signe distinctif suffisant, sans connectique spécifique, ni information suffisante sur sa dangerosité et son mode d'utilisation, devait être considéré comme un produit défectueux au sens de l'article 1386-4 du Code civil et d'avoir, en conséquence, déclaré la société Butagaz responsable du préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'explosion d'une bouteille de gaz propane et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de ses préjudices corporel, de souffrance, psychologique et matériel ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que le pavillon qu'occupait M. X... qui appartient à son père, n'est pas desservi par le gaz naturel (communément dénommé gaz de ville), et que la gazinière installée au sous-sol fonctionnait à l'aide d'une bouteille de gaz entreposée dans un compartiment clos de la gazinière prévu à cet effet ; qu'il est tout aussi constant que cette gazinière était prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que tombé en panne de gaz, M. X... s'est rendu, avec sa bouteille vide, dans une grande surface distributeur officiel BUTAGAZ pour l'échanger contre une pleine, ce qui n'est plus contesté par la SAS BUTAGAZ ; que lors de cet échange, il s'est avéré qu'une bouteille de gaz propane lui a été remise ; que nonobstant, M. X... a procédé sans difficulté à...

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