Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-19.654, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101010
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Bénabent et Jéhannin
CitationSur la contrariété à l'ordre public international français d'une loi étrangère aboutissant à priver un enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, à rapprocher : 1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 09-71.369, Bull. 2011, I, n° 182 (rejet), et l'arrêt cité.Sur le droit à connaître ses origines, à rapprocher : CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Mennesson c. France, n° 65192/11 ; CEDH, arrêt du 26 juin 2014, Labassée c. France, n° 65941/11
Appeal Number11701010
Docket Number16-19654
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contratiété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Applications diverses
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date27 septembre 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 octobre 2014, 14 avril 2015 et 8 mars 2016), que, le 2 août 2012, Mme I... , de nationalité camerounaise, a donné naissance, en France, à l'enfant Justin I... ; qu'agissant tant en son nom qu'en celui de son fils, elle a assigné en recherche de paternité M. A..., de nationalité suédoise ; que celui-ci a soutenu que l'action était irrecevable, au regard du droit camerounais applicable, compte tenu de l'inconduite notoire de la mère ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, qui concernent respectivement les arrêts des 21 octobre 2014 et 8 mars 2016, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 14 avril 2015 d'écarter les dispositions de la loi camerounaise, désignées par l'article 311-14 du code civil, comme étant contraires à l'ordre public international français, de juger recevable l'action de Mme I... et d'ordonner une mesure d'expertise biologique alors, selon le moyen, que n'est pas contraire à l'ordre public international français la loi étrangère qui, sans prohiber de manière générale l'établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l'enfant, se borne à le soumettre à certaines conditions, seraient elles plus restrictives que celles de la loi française ; qu'en jugeant contraire à l'ordre public international français l'application de la loi camerounaise motif pris qu'elle aboutirait à priver un enfant mineur né en France et y demeurant habituellement de son droit d'établir sa filiation paternelle, tout en constatant que ses dispositions, identiques à celles des articles 340 et 340-1 du code civil français dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993, prévoyant la reconnaissance judiciaire de la paternité hors mariage dans des cas d'ouverture et des fins de non-recevoir limitativement énumérés, n'emportait pas prohibition générale de l'établissement de la filiation paternelle, la cour d'appel a violé les articles 3 et 311-14 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la loi camerounaise, l'action en recherche de paternité est irrecevable lorsque, pendant la période légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu commerce avec un autre homme, la cour d'appel a exactement retenu que ces dispositions, qui privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, étaient contraires à l'ordre public international français ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt avant-dire droit attaqué (cour d'appel de Paris, 21 octobre 2014) d'AVOIR écarté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 655 du code de procédure civile : "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification" ; que l'huissier instrumentaire a tenté de signifier l'assignation le 12 février 2013 au dernier domicile connu de M. [...] , où le concierge de l'immeuble lui a indiqué que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse ; que l'huissier ayant fait une vaine recherche dans l'annuaire téléphonique de Paris a établi un procès-verbal en application de l'article 659 du code de procédure civile ; que, contrairement à ce que prétend M. A..., la seule consultation du moteur de recherches Google ne permet pas de trouver son adresse à Vevey, qui figure sur un site peu connu du grand public, adresse dont l'intéressé, au demeurant, ne démontre pas qu'il s'agit de son domicile, alors que d'autres sites internet lui attribuent de multiples adresses en Suisse, aux Etats-Unis, ou en Angleterre ; que le 18 janvier 2013, l'huissier a délivré une copie de l'assignation au siège de la SARL "Editions Cahiers d'Art" qui édite une revue dont M. A... est directeur de la publication ; qu'une salariée s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; que cette délivrance au domicile professionnel de l'intéressé, dans l'ignorance de son domicile personnel est régulière ; qu'il sera en outre relevé que l'assignation a également été présentée le 24 janvier 2013 au cabinet de Me B..., avocat à Lausanne, qui a refusé de la recevoir en déclarant qu'il n'était plus mandaté par M. A..., quoique par courrier du 16 juillet 2012 il ait indiqué au conseil de Mme I... que M. A... était domicilié à son étude où tous les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés ; que la procédure suivie en première instance ayant été régulière, il convient de rejeter la demande d'annulation de l'assignation et du jugement et d'inviter les parties à conclure sur le fond » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'assignation introductive d'instance de Y... a été délivrée aux trois adresses connues de M. H... A... , à savoir : le 12 février 2013, à son dernier domicile parisien, situé [...] dans le 6 ème arrondissement de Paris, selon procès-verbal de recherches infructueuses, doublé d'une lettre recommandée dont l'avis de réception reçu le 14 février 2013 mentionne "destinataire non identifiable", le 18 janvier 2013, au siège de sa galerie d'art et maison d'édition parisienne, "Les cahiers d'art", dont il est l'unique propriétaire et associé, sise [...] arrondissement de Paris, l'acte ayant été remis à une personne présente, Mme C..., qui a accepté de recevoir l'acte, le 17 janvier 2013, à l'étude de Maître B..., [...] postale 5571, à Lausanne (Suisse), où M. H... A... a officiellement élu domicile par courrier du 16 juillet 2012 dans le cadre de la procédure de recherche de paternité, l'entité requise suisse ayant cependant indiqué le 31 janvier 2013 que l'avocat avait refusé de...

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