Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00074
Case OutcomeRejet
Date18 janvier 2018
Appeal Number51800074
Docket Number16-11504
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Nicolaý
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 8
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que Mme Y... a été engagée par la société LH2, entre le 21 septembre 2007 et le 22 mars 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation de la salariée à l'exécution de contrats d'enquête, en qualité d'enquêteur vacataire, par application de l'accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ; qu'après la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire subséquent, la société LH2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. C... en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société LH2 d'une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu'après avoir relevé que Mme Y..., laquelle avait versé aux débats dix-huit contrats sur la période allant du 26 octobre 2012 au 25 mars 2013, a été engagée par contrats à durée déterminée depuis septembre 2007, tous les mois à quelques exceptions près, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans toutefois constater la production par l'employeur de la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de la salariée depuis septembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ;

2°/ que lorsqu'une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ses dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu'il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d'usage n'est autorisé que pour l'emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste à la collecte des données au moyen d'interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l'emploi correspondant uniquement à une tâche de codification, laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d'usage ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats de Mme Y... se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout cas, il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée et contestée par le salarié, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée incombant à l'employeur ; que le préambule de la convention collective nationale dite Syntec définit trois statuts d'enquêteurs, à savoir celui de chargés d'enquête, lesquels sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée, celui de chargés d'enquête à garantie annuelle et celui d'enquêteurs vacataires, lesquels sont des « collaborateurs occasionnels » ; que, selon l'article 43 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à ladite convention collective, « L'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. (...). Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que, selon l'article 44 de ce même accord, le contrat d'enquête « a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; que Mme Y... soutenait que ses contrats de travail intitulés « contrat d'enquête à durée déterminée d'usage conclu dans le cadre d'une enquête » ne précisaient nullement le sujet de prétendues enquêtes à réaliser, mais « codification », et qu'en tant que codificatrice, elle n'avait jamais réalisé des enquêtes par sondage, qui plus est dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que la salariée a été employée par la société LH2 de 2007 jusqu'en 2013 par une série de contrats dont certains se succédaient sans discontinuité, l'arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu'il y a eu une grande variabilité des horaires réalisés, que les missions effectuées n'ont pas été réalisées au fil des années que pour les mêmes clients et qu'en égard de la définition du contenu de l'objet du contrat de mission donnée par l'article 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, la prestation de codification figurant sur l'ensemble des contrats se rattache manifestement à la fonction d'enquêteur car il n'y a pas de codification sans enquête ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l'employeur aurait rapporté la preuve de la réalisation par la salariée des enquêtes par sondage en des lieux différents, du caractère imprévisible, temporaire et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l'article 1315 du code civil ;

4°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'existence de raisons objectives justifiant l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage s'apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; que pour dire que l'emploi d'enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel s'est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu'ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par Mme Y... n'auraient pas été réalisées au fil des années que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu'il résulterait des graphiques produits...

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