Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2011, 10-24.420, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Appeal Number21101946
Date08 décembre 2011
Docket Number10-24420
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Effets - Saisie-attribution - Acte de saisie antérieur au redressement - Dénonciation au mandataire judiciaire - Nécessité (non)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 225

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trucks Utilitaires 06 a fait pratiquer le 15 mai 2008 , à l'encontre de la société RCRT, entre les mains de la société Somaloc, une saisie-attribution qui a été dénoncée à la société RCRT le 19 mai 2008 ; que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, un administrateur étant désigné avec une mission d'assistance de la société, puis, en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2008, la SCP Taddei-Funel étant nommée en qualité de liquidateur ; que ce dernier, assigné devant un juge de l'exécution par le tiers saisi, a invoqué la caducité de la saisie ;

Attendu que pour accueillir cette demande et ordonner la mainlevée de la saisie, l'arrêt retient que si l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause, en application de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, par la survenance d'un jugement de redressement judiciaire à l'égard du débiteur saisi, sa caducité est encourue par application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, si elle n'est pas dénoncée aux organes de la procédure collective ayant une mission de représentation ou d'assistance ; qu'en l'espèce, le débiteur saisi ayant fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire le 22 mai 2008, dans le délai de contestation, une nouvelle dénonciation aurait dû être effectuée à l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance ; que faute d'avoir été signifiée aux personnes habilitées, la dénonciation n'était pas régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée, dans le délai légal, au débiteur à la tête de ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la...

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