Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-19.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100504
Case OutcomeRejet
Docket Number17-19265
CitationCf. : Cons. const., 6 juillet 2016, décision n° 2016-551 QPC
Appeal Number11800504
Date16 mai 2018
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Bénabent
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 86
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), que M. Y... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat ; que, le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande par arrêté du 31 décembre 2015, il a formé un recours ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au barreau de Paris, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 97, 1°, du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce texte n'exige pas que la personne qui demande à bénéficier de cette dérogation soit un magistrat relevant de la magistrature française ; qu'en retenant le contraire, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de cette disposition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à l'article 97, 1°, en a méconnu les termes et la portée, en violation de ce texte ;

2°/ qu'il appartient au juge de garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une valeur supérieure à celle des lois ; qu'il résulte de l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, que les nationaux marocains doivent avoir accès en France aux professions libérales judiciaires dans les mêmes conditions que les citoyens français sans qu'aucune mesure discriminatoire ne puisse être prise à leur égard ; que, pour débouter, en l'espèce, M. Y... de sa demande tendant à bénéficier de la dispense prévue à l'article 97, 1°, du décret du n° 71-1130 du 27 novembre 1991, la cour d'appel a retenu que « le fait de refuser à un magistrat marocain le bénéfice des conditions dérogatoires offertes à certaines catégories professionnelles en raison de compétence acquises en droit français, ne constitu[ait] pas une violation des traités liant la France et le Maroc » ; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subordonner le bénéfice de l'article 97, 1°, précité à cette condition préalable d'appartenance à la magistrature française institue une discrimination indirecte en raison de la nationalité, la cour d'appel a violé l'article 97, 1°, du décret n° 71-1130 du 27 novembre 1991, l'article 4 de la convention franco-marocaine du 20 mai 1965, ensemble l'article 55 de la Constitution précité ;

Mais attendu que le protocole relatif aux professions judiciaires et aux activités d'ordre juridique conclu entre la France et le Maroc le 20 mai 1965, publié au Journal officiel de la République française le 1er janvier 1966, prévoit que les citoyens de chacun des deux pays pourront demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions requises pour ladite inscription dans le pays où l'inscription est demandée et sans qu'aucune mesure discriminatoire puisse être prise à leur égard ;

Attendu qu'il en résulte que l'accès des citoyens marocains à la profession d'avocat en France se trouve soumis à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible ;

Attendu que l'accès à la profession d'avocat est encadré par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; qu'en application de son article 11, il est exigé de toute personne souhaitant devenir avocat l'obtention d'un diplôme et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat...

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