Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juillet 2012, 11-20.425, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Foussard,SCP Gaschignard |
Docket Number | 11-20425 |
Date | 03 juillet 2012 |
Appeal Number | 41200758 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, IV, n° 147 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delta machines (la société Delta) a vendu le 20 octobre 2006 avec clause de réserve de propriété une machine à la société Serop Concept (la société Serop), la vente étant conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour son financement avant le 31 mai 2007 ; que la condition suspensive n'étant pas réalisée à cette date, cependant que la machine, qui avait été livrée le 30 octobre 2006, avait été laissée dans les locaux de la société Serop, un accord a été conclu entre les parties le 20 septembre 2007 comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Serop ayant été placée sous sauvegarde le 16 mars 2009, et M. X... désigné administrateur judiciaire, la société Delta a revendiqué la machine ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Delta fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition et confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que les parties peuvent toujours renoncer au bénéfice d'une condition suspensive ; qu'en jugeant que la vente du 20 octobre 2006, assortie de la condition suspensive d'obtention d'un prêt par la société Serop, était devenue caduque de plein droit dès lors que la condition n'avait pas été réalisée, sans rechercher si, comme le soutenait la société Delta, les parties à l'acte, les sociétés Delta et Serop n'avaient pas renoncé à la condition litigieuse puisque l'une et l'autre avaient accepté que la vente fût financée non plus par un emprunt mais au moyen d'une chaîne de traites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente du 20 octobre 2006 s'était trouvée caduque de plein droit le 31 mai 2007 faute d'obtention du prêt à cette date, l'arrêt retient que le nouvel accord du 20 septembre 2007, qui était parfaitement clair et ne nécessitait aucune interprétation, constituait une nouvelle vente, comportant également une clause de réserve de propriété, et que dans le courrier adressé à l'administrateur le 27 mars 2009, la société Delta avait fait exclusivement référence à la clause de réserve de propriété insérée dans ce dernier acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a retenu que les...
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