Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2016, 15-25.459, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101060
Citationn° 1 :A rapprocher :1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 04-16.461, Bull. 2007, I, n° 74 (cassation partielle)n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.285, Bull. 2015, I, n° ??? (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-13.312, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet) ;n° 3 :A rapprocher :2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20.011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités ;3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-24.203, Bull. 2014, III, n° 42 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
Date05 octobre 2016
Docket Number15-25459
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number11601060
Subject MatterTESTAMENT - Clause pénale - Définition - Clause faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel Y..., et leur fille, Mme Z... ; que, le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle X... ; que Marcel Y... est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, M. Philippe Y..., en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant « qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession » ; que, par requête déposée le 27 juillet 2007 auprès du tribunal d'instance de Saint-Avold, Mme Z... a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère ; que M. Philippe Y... a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de Marcel Y... ; que, par ordonnance du 7 novembre 2007, le tribunal d'instance a accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; que, des difficultés s'étant élevées, Mme Z... a, le 16 juillet 2009, assigné M. Philippe Y... devant un tribunal de grande instance ; qu'en cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté ; qu'à titre reconventionnel, M. Philippe Y... a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament, de dire que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions de l'arrêt, de la condamner aux dépens et à payer à M. Philippe Y... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que les demandes de Mme Z... s'analysaient comme une contestation des dispositions testamentaires prises par son père, et en énonçant, de l'autre, par une adoption expresse des motifs des premiers juges, que l'ensemble des prétentions de Mme Z... avait pour objet et pour conséquence de remettre en cause l'efficacité du partage partiel du 7 juin 2004 et qu'elle souhaitait rétablir la consistance de la communauté ayant existé entre les époux Y..., afin de déterminer les biens dépendants de leurs successions respectives, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la volonté du testateur doit être respectée ; que la cour d'appel a considéré que, par la disposition de son testament en vertu de laquelle Marcel Y... avait indiqué qu'à défaut pour ses enfants de se mettre d'accord lors du règlement de sa succession et de respecter ses volontés, il léguait à Philippe Y... la plus forte quotité disponible de sa succession, le de cujus avait imposé un partage amiable entre les deux cohéritiers ; que la cour d'appel a fait produire ses effets à cette disposition, dont elle a relevé qu'elle n'imposait d'obligation qu'à Mme Z... et qu'elle était la seule à en subir les effets en l'absence d'accord, après avoir constaté que celle-ci n'avait saisi le juge que de demandes tendant au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Gabrielle X..., mais que c'est M. Philippe Y... qui avait demandé l'extension de la procédure à la succession de Marcel Y... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 967 ancien et 1134 du code civil ;

3°/ qu'est nulle la clause d'exhérédation entachée d'un caractère potestatif ; que la cour d'appel, en faisant produire effet à...

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