Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-10.561, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200878
Case OutcomeCassation partielle
Date22 mai 2014
CitationSur l'indemnisation d'une victime co-gardien, à rapprocher : 2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-20.343, Bull. 1999, II, n° 181 (rejet). Sur l'implication d'une tondeuse à gazon auto-portée, à rapprocher : 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20.208, Bull. 2004, II, n° 308 (rejet)
Docket Number13-10561
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number21400878
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Implication - Implication d'un seul véhicule - Absence de conducteur - Co-gardiens victimes - Indemnisation - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, II, n° 116

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le 29 octobre 2000, un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'est déclaré dans le garage du pavillon de Thierry et Hélène X... où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait ; que Thierry et Hélène X... sont décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures ; que leur fils cadet Julien, alors âgé de 3 ans, a été sévèrement brûlé et l'aîné, Vincent, âgé de 8 ans, intoxiqué par l'inhalation de fumée ; que l'information judiciaire, ouverte à la suite des faits a été clôturée par une ordonnance de non-lieu concluant au caractère accidentel de l'incendie ; que Mme Isabel A..., agissant à titre personnel et en qualité de tutrice à la personne de ses petits-enfants, Vincent et Julien X..., son époux, Felipe A... et M. Georges X..., agissant en qualité de tuteur aux biens (les consorts X...-A...), ont assigné M. C..., administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles à l'effet de représenter la succession de Thierry X..., en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance ; que Mme Virginie X..., fille de Thierry X..., issue d'un premier lit, a été appelée en la cause en sa qualité de cohéritière ; que Vincent X..., devenu majeur, a repris l'instance engagée en son nom de même que les ayants droit de Felipe A... après son décès ;

Attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu le 29 octobre 2000 constituait un accident de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et, après constatation du défaut d'assurance de la tondeuse impliquée de le débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que l'accident impliquant un véhicule en stationnement dans un garage privé à usage individuel n'est pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur ; que la fuite de la tondeuse et les vapeurs d'essence dégagées ont provoqué le dommage ; que la loi du 5 juillet 1985 n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique ; que le sinistre étant dû à une fuite de carburant, c'est la fonction « déplacement » qui était en cause et non la fonction « outil » de la tondeuse auto-portée ;

Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1er, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour reconnaître aux consorts X...-A... le droit d'être indemnisés de leurs préjudices subis par ricochet à la suite du décès d'Hélène X... et déclarer cette décision opposable au FGAO, l'arrêt, après avoir constaté que la tondeuse auto-portée, acquise pendant le mariage appartenait tant à Thierry X... qu'à Hélène X... qui avaient tous deux la qualité de gardiens, retient que ce véhicule est impliqué dans la réalisation du sinistre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que les victimes doivent être indemnisées de leurs préjudices ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 786 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 47 de cette loi ;

Attendu que la possibilité offerte par le premier de ces textes à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel n'est applicable en vertu du second que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ;

Attendu que pour limiter l'obligation d'indemnisation de Mme Virginie X... à la somme de 62 189 euros, correspondant à la part lui revenant dans la vente du pavillon d'Hélène et Thierry X..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que lorsqu'elle a accepté la succession de son père, Mme Virginie X... ignorait que celle-ci pouvait être déficitaire ; que suivant les documents produits elle est allocataire du RSA et qu'il convient de faire application de l'article 786 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le décès de Thierry X... était intervenu en 2000, de sorte que sa succession avait été ouverte avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé Mme Virginie X... en sa qualité d'héritière de Thierry X...

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