Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-13.611, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200367
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number21300367
Docket Number12-13611
Date14 mars 2013
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Obligation de la caisse de sécurité sociale - Conditions - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 49

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Allianz IARD et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Arlette, Caroline et Lucie Y..., toutes trois prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'André Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Y... a été victime d'un accident mortel du travail le 14 septembre 2006 alors qu'il était salarié de la société EMT 25 ; que cette société, assurée par la société Allianz IARD, a été placée en liquidation judiciaire le 5 mai 2008, M. X... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que les ayants droit d'André Y... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) au passif de la société EMT 25, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 6 du code de commerce, que, pour les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, les délais de déclaration courent à compter de la date d'exigibilité de celles-ci, laquelle, s'agissant du recours de la caisse contre l'employeur, ne peut être antérieure à la date à laquelle les réparations complémentaires dues à la victime ou à ses ayants droit ont été définitivement fixées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée, ayant pour origine la faute de l'employeur et non la demande de fixation d'indemnités complémentaires, était antérieure au jugement d'ouverture et que la caisse, dès lors soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, n'établissait pas avoir procédé à une déclaration ni bénéficier d'un relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au passif de la société EMT 25, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs irrecevable en sa demande de...

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