Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mai 2018, 14-11.367, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00384 |
Case Outcome | Irrecevabilité |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2018, IV, n° 50 |
Subject Matter | CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Décision statuant sur la tierce opposition aux jugements d'ouverture et de conversion du redressement en liquidation - Actionnaire n'agissant pas comme représentant légal et n'étant pas créancier poursuivant (non) |
Docket Number | 14-11367 |
Date | 09 mai 2018 |
Counsel | SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre |
Appeal Number | 41800384 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Attendu que M. Erick Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre...
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 661-1, 1°, et 5°, et L. 661-2 du code de commerce, ensemble l'article 592 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public et que l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Attendu que M. Erick Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Basse-Terre...
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