Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-10.865, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200406
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date17 mars 2016
Appeal Number21600406
CitationA rapprocher :2e Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10.403, Bull. 2010, II, n° 48 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ;2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69 (1) (rejet et cassation sans renvoi), et les arrêts cités
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gadiou et Chevallier
Docket Number15-10865
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Exclusion - Cas SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Voies de recours - Appel - Procédure à jour fixe - Requête - Rétractation - Exclusion
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, II, n° 1052

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125, 537 et 917, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que, sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées contre la SCI La Rochette (la SCI) par la société Monte Paschi banque (la banque) le 26 juillet 2013, un juge de l'exécution a, par un jugement rendu à l'issue d'une audience d'orientation, déclaré irrecevable pour cause de péremption l'action initiée par la banque et prononcé la nullité du commandement valant saisie immobilière ; qu'ayant interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 juillet 2014, la banque a présenté, le 19 septembre 2014, une requête aux fins de procéder à jour fixe ; que la SCI a assigné en référé la banque, aux fins de rétractation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ayant fixé la date de l'audience à laquelle devait être examiné l'appel de la banque ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la SCI, le premier président retient que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, qu'il s'agit de l'unique voie procédurale ouverte aux parties qui interjettent appel d'un tel jugement, que la Cour de cassation, comme avant elle la majorité des cours d'appel, considère que le recours à la procédure à jour fixe n'est pas une simple modalité procédurale mais s'impose pour la validité même de l'appel, dont l'irrecevabilité doit être relevée d'office s'il a été formé selon la procédure ordinaire des articles 901 et suivants du code de procédure civile, que par suite, à la différence de ce qui est jugé par la Cour de cassation pour la procédure à jour fixe de droit commun de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'ordonnance permissive du premier président, qui ne détermine pas seulement le délai d'examen de l'affaire, mais conditionne l'exercice même de l'appel, présente un caractère juridictionnel en matière d'appel...

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