Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-14.760, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Appeal Number11100203
Date23 février 2011
Docket Number10-14760
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de fraude à la loi - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 34

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., de nationalité marocaine et M. Y..., de nationalité franco-marocaine, mariés à Agadir (Maroc) le 16 septembre 2002, résident en France ; que Mme X... ayant saisi, le 6 octobre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de contribution aux charges du mariage, M. Y... a déposé, le 28 janvier 2005, devant le tribunal de grande instance d'Agadir une requête en divorce qui a été prononcé par jugement du 31 mai 2005 et retranscrit sur les registres de l'état civil français le 6 juin 2008 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er décembre 2009) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette transcription, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge français ne peut tenir compte que de la nationalité française des époux qui ont une double nationalité pour déterminer si la loi étrangère se reconnaît compétente pour régir le divorce ; qu'en se fondant, pour juger valide le jugement du tribunal d'Agadir ayant prononcé le divorce des époux Y...-X..., sur l'article 9, alinéa 1, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui prévoit la compétence de la loi marocaine pour prononcer la dissolution du mariage lorsque les deux époux sont de nationalité marocaine, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait acquis la nationalité française et que les époux avaient leur domicile commun en France, ce dont il résultait que, par application de l'alinéa 2 de l'article 9 de cette convention, qui précise que la dissolution du mariage d'époux franco-marocain est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel ils ont leur dernier domicile commun, seule la loi française était compétente pour prononcer le divorce, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention susvisée ;

2°/ que lorsque la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive au juge français, la juridiction étrangère ne peut être reconnue compétente qu'à la condition que ce choix n'ait pas été frauduleux ; que la cour, en se fondant, pour juger que la juridiction d'Agadir était compétente pour prononcer le divorce des époux Y...-X..., sur la circonstance inopérante que M. Y... avait pu choisir valablement le tribunal étranger en application de l'article 11 de la convention franco-marocaine, après avoir pourtant constaté que ce dernier avait saisi la juridiction d'Agadir d'une demande en divorce deux jours avant l'audience du tribunal de grande instance de Paris ayant pour objet de statuer, à la demande de son épouse, sur la question de sa contribution aux charges du mariage puis qu'il avait, après avoir été condamné à la verser, sollicité du juge français la...

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