Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 mai 2009, 07-14.075 07-14.644, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
CitationSur l'obligation de conseil du notaire sur les risques des engagements souscrits par les parties, à rapprocher :1re Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.487, Bull. 2006, I, n° 556 (cassation partielle), et les arrêts cités Sur l'obligation de conseil du notaire, non négociateur de l'acte, à rapprocher :1re Civ., 3 avril 2007, pourvoi n° 06-13.304, Bull. 2007, I, n° 143 (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Nicolaý,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Piwnica et Molinié
Date28 mai 2009
Appeal Number10900606
Docket Number07-14644,07-14075
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Recherche de l'efficacité de l'acte - Accord antérieur des parties - Absence d'influence - Condition OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Notaire non négociateur de l'acte
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 109

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-14. 075 et N 07-14. 644 ;

Attendu que l'EURL " La Brocherie Saint Basile ", représentée par son gérant, M. X..., a cédé, en août 1991, aux consorts Y... un fonds de commerce de restaurant sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, un accord est intervenu, le 24 octobre 1991, entre les parties par lequel il a été convenu que les époux X... et l'EURL " La Brocherie Saint Basile " donnerait le fonds de commerce en location-gérance aux consorts Y..., pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1992, avec promesse de vente, les époux Y... s'obligeant à consentir aux époux X... un prêt de un million de francs destiné au paiement à due concurrence du passif de l'EURL et garanti par une hypothèque sur les biens immobiliers des emprunteurs, le tout sous la condition suspensive que les époux Y... obtiennent un prêt relais garanti par un bien immobilier leur appartenant ; que le 18 décembre 1991, par acte reçu par M. Z..., notaire, Mme Y... et ses deux fils ont constitué la société en nom collectif " Brocherie Saint Basile " pour l'exploitation du fonds de commerce et, le même jour, devant le même notaire, a été conclu l'acte de location-gérance entre l'EURL et la SNC ; que, par acte dressé, le 26 février 1992, par M. Z..., la société Centrale de banque a prêté à la SNC la somme de un million de francs, garantie à la fois par le cautionnement solidaire des époux Y..., qui ont hypothéqué un bien immobilier pour sûreté de l'exécution de leur engagement de caution, et par le cautionnement solidaire des époux X..., qui ont eux-mêmes hypothéqué un bien immobilier pour garantir l'exécution de leur engagement de caution ; que, par acte du même jour, dressé par le même notaire, la SNC " Brocherie Saint Basile " a prêté, pour être apportée à l'EURL " La Brocherie Saint Basile ", la somme de un million de francs aux époux X..., sous la garantie hypothécaire constituée sur un bien immobilier appartenant à ces derniers et évalué à 800. 000 francs ; qu'à la suite de difficultés de trésorerie apparues dès 1992, la SNC " Brocherie Saint Basile " ayant cessé de payer les redevances en janvier 1993, le contrat de location gérance a été résilié et la SNC et les associés ont été expulsés du local et mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en juin 1993 ; que le liquidateur judiciaire, M. A..., la SNC " Brocherie Saint Basile " et les consorts Y... ont recherché la responsabilité du notaire, M. Z..., d'un conseiller financier consulté par les époux Y..., M. B..., pour manquement à leur obligation de conseil, et du cabinet d'expertise comptable C... , devenu la société Azurex, pour avoir fourni de faux bilans qui avaient permis la signature dolosive du contrat de location-gérance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 07-14. 075 et sur le second moyen du pourvoi n° N 07-14. 644, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et après l'avis de la chambre commerciale :

Attendu que la société Azurex et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ont commis des fautes professionnelles ayant causé un préjudice aux consorts Y... et de les avoir condamnés in solidum avec M. B... à payer à titre de dommages-intérêts, certaines sommes à M. A..., ès qualités, et aux consorts Y..., alors, selon le moyen, que le débiteur étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire tant qu'elle n'est pas clôturée, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'en condamnant M. Z... et la société Azurex in solidum avec M. B... à verser la somme de 45 000 euros à Mme D... épouse Y..., la somme de 25 000 euros à M. Brice Y... et la somme de 15 000 euros à M. Gérald Y..., tous débiteurs en liquidation judiciaire et représentés à ce titre par M. A..., au titre de leurs prétendus préjudices, " sur le plan matériel et moral ", sans préciser en quoi ces préjudices matériels étaient strictement personnels et se distinguaient de ceux inhérents à la détérioration de leur situation économique, pour la réparation desquels seul le mandataire liquidateur, M. A..., avait qualité à agir, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 641-9 du code de commerce et aurait violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir de sorte que la société Azurex et M. Z... n'ont pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° U 07-14. 075 :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 07-14. 644, pris en sa première branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, dit qu'il avait commis des fautes professionnelles ayant causé préjudice aux consorts Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, in solidum avec la SA Azurex, venant aux droits du Cabinet C..., et M. B..., la somme de 15 000 euros à M. A... en qualité de liquidateur de Mme Mireille D... épouse Y..., la somme de 45 000 euros à Mme...

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