Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2017, 16-18.314, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100680
Case OutcomeRejet
Docket Number16-18314
Date01 juin 2017
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
Appeal Number11700680
Subject MatterINDIVISION - Action en justice - Qualité pour agir - Mandataire successoral - Effets - Dessaisissement des héritiers - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), statuant en référé, que Jean X... est décédé le 10 mars 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., leurs deux enfants, Raphaël et Nausicaa, ainsi que deux enfants nés de sa première union avec Mme Z..., Hélène et Julien ; que Mme Y..., ses enfants (les consorts X...) et la société Moebius production Jean X... (la société) ont assigné Mme Z..., sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir communiquer par celle-ci la liste exhaustive des oeuvres de Jean X... qu'elle détient en original ;

Attendu que les consorts X... et la société font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors selon le moyen :

1°/ que l'autorisation donnée par le juge au mandataire successoral de dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ne dessaisit pas les héritiers de leurs droits héréditaires au nombre desquels figure celui d'agir en revendication d'un actif successoral, ce dont il résulte que l'héritier a qualité à agir en référé pour solliciter toute mesure d'instruction légalement admissible afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige ayant pour objet la revendication d'un actif successoral ; d'où il suit qu'en décidant que, du fait de la désignation de Me A... comme mandataire successoral avec mission de dresser inventaire de la succession de Jean X..., les consorts X... avaient perdu qualité à agir afin de demander en référé la condamnation de Mme Z..., à communiquer la liste exhaustive des oeuvres originales du défunt dont elle était dépositaire ou dont elle avait été dépositaire depuis 1987, la cour d'appel a violé les articles 724, 813-4 et 813-5 du code civil, ensemble les articles 31 et 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant qu'il appartenait incontestablement au seul mandataire successoral de demander à Mme Z..., s'il l'estimait utile, de communiquer la liste des oeuvres qu'elle détenait afin de dresser un inventaire complet de l'actif de la succession et en cas de refus, d'agir au besoin en justice, sans constater que Me A..., mandataire judiciaire à la succession de Jean X..., avait reçu du juge le pouvoir d'agir en vue de rechercher, y compris judiciairement, les éléments d'actifs constitués par les oeuvres du de cujus détenues par des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 813-4 et 813-5 du code civil, ensemble les articles 31 et 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un mandataire successoral avait été désigné à l'effet d'administrer la succession de Jean X... et investi du pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil, notamment celui de dresser inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du même code, la cour d'appel qui a constaté que la demande d'obtention de la liste des oeuvres du défunt détenues par Mme Z... avait pour objet de déterminer la masse de l'actif de la...

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