Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2014, 13-10.534 13-17.216, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00226
Case OutcomeIrrecevabilité et Cassation
CounselSCP Delvolvé,SCP Didier et Pinet,SCP Lévis,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number41400226
Date04 mars 2014
Docket Number13-17216,13-10534
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Surenchère - Redressement judiciaire du saisi avant l'adjudication définitive - Effets - Arrêt de la procédure de saisie
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 43

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° U 13-10.534 et H 13-17.216 formés par la SCI Château Broustet, la SCEA Broustet Laulan et la société Christophe Mandon en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celles-ci qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° U 13-10.534, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la SCI Château Broustet, la SCEA Broustet Laulan et la société Christophe Mandon, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 14 janvier 2013 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 5 avril 2013 à la partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 13-17.216 :

Vu les articles L. 622-21 II du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, 2208 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011, et 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006, applicables en la cause ;

Attendu qu'en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 août 1994, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société Didier Laulan viticulture cautionné avec affectation hypothécaire par la SCI Château Broustet (la SCI) et la SCEA Broustet Laulan (la SCEA) ; que la banque a fait délivrer le 3 novembre 2009 à la SCI et à la SCEA un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 18 décembre 2009 ; que, par jugement du 15 avril 2010, le juge de l'exécution a ordonné la poursuite de la vente forcée de l'immeuble ; que, par jugement du 24 juin 2010, l'immeuble a été adjugé à la société JM médical ; que Mme Y..., le 2 juillet 2010, puis M. Z... et la société Vignobles de terroirs, le 5 juillet 2010, ont chacun formé une déclaration de surenchère ; que, le 2 juillet 2010, la SCI et la SCEA ont été mises en redressement judiciaire, la société Christophe Mandon étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 8 juin 2012, le tribunal a adopté un plan de redressement des sociétés, la société Christophe Mandon étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que la SCI, la SCEA et la société Christophe Mandon, ès qualités, ont saisi le juge de l'exécution afin de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière résultant de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à constater la suspension de la procédure de saisie-immobilière et rejeter les demandes des sociétés débitrices et de la société Christophe Mandon, ès qualités, l'arrêt énonce que l'application de l'article 99 du...

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